jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 04 de novembre del 2025 - ROJ: ATSJAD 157/2025
Résumé
# ATSJAD 157/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:157A) > Décision commentée : ATSJAD 157/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, Aute du 4 novembre 2025, recours n° TSJP-0000050/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 26 mai 2025, M. Andrade a été condamné pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l. La peine prononcée comprend, notamment, une privation du permis de conduire de douze mois. Cette ordonnance est devenue ferme faute d'opposition des parties. Par courrier du 28 mai 2025, le conseil du condamné a sollicité l'autorisation de conduire pendant les horaires de travail (du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 30). L'intéressé exerce la profession d'oficial de serraller, qui implique des déplacements autonomes vers des chantiers, dont certains sont inaccessibles par les transports publics, avec transport de matériel lourd. Par aute du 13 juin 2025, la juge d'instruction (batlle instructor) a refusé cette autorisation. Le condamné a interjeté appel le 10 juillet 2025. Il soutenait, d'une part, que la nécessité professionnelle était établie et, d'autre part, qu'aucun péril concret n'avait été caractérisé, la seule circonstance du taux d'alcoolémie ne pouvant suffire à fonder le refus. Le ministère public s'est opposé au recours, en invoquant le caractère exceptionnel de l'autorisation et la primauté de la sécurité des usagers de la voie publique sur les nécessités professionnelles. Le texte communiqué ne mentionne pas de numéro d'identification commun : la référence ROJ ATSJAD 157/2025 figure dans l'intitulé, tandis que l'en-tête mentionne l'identifiant « ECLI:AD:TSJP:2025:00078A » et l'aute n° 78-2025. Le présent commentaire retient la référence ROJ et l'ECLI de l'intitulé. Le tribunal, composé de Mmes Anna Estragués Armengol (ponente et présidente) et Fátima Ramírez Souto, ainsi que de M. Yves Picod, a statué en appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge pouvait refuser l'autorisation de conduire pour motif professionnel à un condamné à la privation du permis, et selon quels critères il devait apprécier, d'une part, la nécessité de conduire et, d'autre part, le risque pour la sécurité routière. Le litige posait donc un problème d'articulation entre deux exigences : la possibilité, prévue par la loi, de maintenir l'activité professionnelle du condamné pendant l'exécution de la peine, et l'objectif de protection des usagers de la voie publique. Le cadre normatif invoqué est le suivant. L'article 208, alinéa 1er, du Codi de procediment penal prévoit que l'exécution de la privation du permis relève des lois spéciales et que le tribunal ou le batlle peut user, à cet effet, des facultés conférées au batlle instructeur par l'article 110.2.c. Ce dernier texte autorise le batlle à imposer l'abstention de conduire avec remise du permis et précise que, si l'intéressé est autorisé à conduire pour travailler pendant l'instruction, « chaque jour doit être compté comme une demi-journée de retrait du permis ». Les articles 174 et 175.1 du même code, ainsi que l'article 354.2 du Codi de procediment civil, à titre supplétif, fondent la règle des dépens. ## Solution et dispositif Le tribunal a estimé le recours, infirmé l'aute du 13 juin 2025 et autorisé le condamné à conduire, exclusivement pour des raisons professionnelles, dans les plages horaires fixées. Le tribunal retient plusieurs éléments. Sur la nécessité professionnelle, il relève que l'employeur est établi dans la même paroisse que la résidence du condamné, mais que le certificat produit atteste d'une activité impliquant des déplacements autonomes et rapides vers des chantiers répartis
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