Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2026 - ROJ: ATSJAD 3/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 janvier 2026, Auto n° 3-2026 (ATSJAD 3/2026) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 janvier 2026, Auto n° 3-2026, rollo n° 60/2025, ECLI:AD:TSJP:2026:00003A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*) trouve son origine dans une infraction pénale (dont la qualification exacte n'est pas précisée dans la décision) ayant entraîné le décès de M. Corbacho. À la suite de ce décès accidentel causé par les agissements de M. Castrillo, plusieurs proches de la victime ont formulé des prétentions indemnitaires afin d'obtenir la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis du fait de cette disparition brutale. Les ayants droit et personnes lésées comprennent : - Mme Suárez, conjointe survivante du défunt ; - M. Calatayud (désigné également dans les motifs sous le prénom d'Ismael), fils du défunt, mineur au moment initial des faits mais devenu majeur au cours de la procédure ; - Mme Araujo (désignée également sous le prénom de Carina), fille du défunt, âgée de plus de trente ans au moment de l'appréciation judiciaire et ne résidant plus au sein du foyer familial d'origine. Par ailleurs, le défunt était titulaire, conjointement avec Mme Suárez (foliot 350 des actes), d'un prêt immobilier garanti par une hypothèque. Deux contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de compagnies d'assurances désignées dans la procédure (notamment les polices « DOBLE C » et « VISA CLASSIC » souscrites auprès de la compagnie ORG_0) étaient également rattachés à la personne du défunt, tout comme une assurance solde restant dû couvrant spécifiquement le crédit immobilier. Enfin, la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social* - CASS) est intervenue à la cause pour réclamer le remboursement des prestations servies aux ayants droit par suite de ce décès, notamment au titre des rentes ou pensions légales. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La responsabilité pénale de M. Castrillo a été initialement consacrée dans le cadre d'une ordonnance pénale (*ordenança penal*) rendue le 28 février 2023. Dans la phase d'exécution de cette ordonnance pénale (procédure d'exécution n° 5080091/2023), la juridiction de première instance, par l'intermédiaire du *Batlle* instructeur, a statué sur les conséquences civiles de l'infraction (*responsabilitat civil ex delicto*). Par un auto (*aute*) rendu le 22 mai 2025, le *Batlle* a condamné solidairement l'auteur de l'infraction, M. Castrillo, et son assureur de responsabilité civile, la compagnie ORG_0, au paiement des sommes suivantes : 1. 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme Suárez ; 2. 40 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. Calatayud ; 3. 40 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme Araujo ; 4. 351 747,96 euros au profit conjoint de Mme Suárez et de M. Calatayud en réparation de leur préjudice économique (perte de revenus / *lucrum cessans*), calculé à partir d'une assiette initiale brute de 479 902,02 euros (obtenue après abattement de 20 % pour les dépenses personnelles du défunt sur une base de 599 877,52 euros), de laquelle avaient déjà été déduites les pensions de réversion et d'orphelin versées par la CASS pour un montant de 18 145,06 euros ; 5. 131 518,50 euros au profit de la Caisse andorrane de sécurité sociale (*CASS*) en remboursement de ses débours ; 6. Les dépens de l'instance, tout en ordonnant l'imputation sur ces condamnations des sommes d'ores et déjà consignées par la défense le 6 mai 2025. Par acte du 2 juillet 2025, M. Castrillo et la compagnie d'assurances ORG_0 ont interjeté appel contre cette décision devant le Tribunal Supérieur de Justice. À l'appui de leur recours, les appelants ont invoqué plusieurs moyens : - Une violation du droit à la défense et du droit à la preuve garantis par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, résultant du refus injustifié opposé par le premier juge à leurs demandes d'actes d'instruction tendant à contraindre les intimés à verser aux débats : - un relevé actualisé des points de la CASS concernant le fils, M. Calatayud, de manière à vérifier la date de son insertion dans la vie active et la réalité de ses revenus professionnels personnels ; - les justificatifs relatifs aux sommes versées au titre de polices d'assurance-vie par des compagnies tierces (désignées aux foliots 348 et 349) ; - les éléments relatifs au solde du prêt hypothécaire souscrit par le défunt et Mme Suárez, ainsi que l'éventuelle prise en charge de ce passif par une assurance emprunteur. - Une erreur d'évaluation du *lucrum cessans* (gain manqué), faute de vérification des ressources réelles des bénéficiaires et d'imputation de l'assurance couvrant le prêt hypothécaire. Les appelants concluaient à titre principal à la rétroaction de la procédure et, subsidiairement, à ce que ces preuves soient ordonnées en cause d'appel avant dire droit. - Le caractère disproportionné des indemnités allouées au titre du préjudice moral, dont ils demandaient la réduction à 40 000 euros pour Mme Suárez, 30 000 euros pour M. Calatayud et 18 000 euros pour Mme Araujo, au motif notamment que cette dernière ne cohabitait pas avec le défunt et ne faisait pas partie du foyer familial. Par écritures déposées le 29 août 2025, les consorts Suárez, Calatayud et Araujo ont sollicité la confirmation intégrale de l'ordonnance entreprise, contestant toute atteinte aux droits de la défense, affirmant la validité du calcul du préjudice économique et justifiant le quantum des préjudices moraux à la lumière de la jurisprudence de la juridiction suprême andorrane. Par auto du 3 octobre 2025, la chambre pénale a déclaré le recours recevable et fixé l'audience de plaidoiries au 30 octobre 2025. Cependant, par déclarations formelles des 13 et 14 octobre 2025, l'ensemble des parties privées a renoncé à la tenue de l'audience publique, renonciation à laquelle le Ministère public (*Ministeri Fiscal*) s'est associé par écrit du 17 octobre 2025 en s'en remettant à la sagesse de la juridiction sur les stricts intérêts civils. Faisant droit à la demande de mesures probatoires, la chambre pénale a délivré, par ordonnance (*providència*) du 20 novembre 2025, une injonction de communiquer sous dix jours ouvrables le relevé CASS de M. Calatayud et le justificatif relatif à l'assurance de l'emprunt hypothécaire. Par mémoire du 5 novembre 2025 (mentionné ainsi dans le corps de la décision), le conseil des consorts intimés a déféré à l'injonction en produisant : - le document n° 1 : le relevé de points CASS de M. Calatayud ; - le document n° 2 : l'attestation d'extinction du prêt immobilier par l'effet du contrat d'assurance (*Creand* / annulation de prêt pour 59 793,42 euros) ; - le document n° 3 : le certificat de liquidation des capitaux décès de la compagnie ORG_0 (« DOBLE C » et « VISA CLASSIC ») pour un montant total de 45 321,19 euros perçu par Mme Araujo et M. Calatayud. À la suite de cette production documentaire, le conseil des appelants a conclu à la déduction intégrale des sommes versées par les assurances (soit au moins 105 114,61 euros, résultant du cumul des 59 793,42 euros de prêt éteint et des 45 321,19 euros d'assurance-vie), tout en insistant sur l'incidence des rémunérations professionnelles et des pensions d'orphelin perçues par le fils sur le montant du gain manqué. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du recours dévolu au Tribunal Sup
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/2025 — Décision commentée
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