jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de setembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 167/2024
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 167/2024) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 167/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:167A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu le 3 septembre 2024 par la Chambre (Barberà) du Tribunal superior de justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, composée de Mmes Anna Estragués Armengol et Fátima Ramírez Souto et de M. Yves Picod. Le recours, enregistré sous le numéro 87/2024, porte sur l'affaire d'exécution 1080228/2023. Le 13 mai 2024, la juge d'instruction (*batlle instructora*) a rejeté la demande d'autorisation de conduire présentée par le condamné, M. Montenegro, le 24 avril 2024. Cette décision a été notifiée à l'intéressé personnellement le 15 mai 2024, et à son avocate, Me Laura López Ambatlle, le 19 mai 2024. Le recours d'appel (*recurs d'apel·lació*) a été déposé par l'avocate le 25 juin 2024. Selon la juridiction, le délai légal expirait le 6 juin 2024. Le ministère public a répondu au recours dans les formes et délais requis, sur le fondement de l'article 200 du Code de procédure pénale. Le tribunal a donc été saisi d'un appel formé après l'expiration du délai, ce qui a conduit à un examen préalable de la recevabilité. ## Question de droit La question posée était de savoir si un appel dirigé contre une décision de la juge d'instruction refusant une autorisation de conduire pouvait être examiné au fond lorsqu'il avait été déposé au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 199 du Code de procédure pénale. Plus précisément, deux points se posaient : 1. **La détermination du terme du délai.** Le tribunal devait fixer la date d'expiration du délai d'appel, à partir de la notification faite à la partie et à son conseil. 2. **Les conséquences procédurales du caractère tardif.** Il fallait déterminer si l'irrecevabilité devait être prononcée d'office ou sur demande, et quelle suite donner au dossier. Le texte rappelle que la légitimation à interjeter appel appartient au ministère public, aux parties au procès et, éventuellement, à leurs ayants droit (article 197 du Code de procédure pénale). ## Solution et dispositif Le tribunal a déclaré l'appel tardif et l'a rejeté pour ce motif. Il a retourné la cause au service d'instruction. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction en français du catalan original) : > « 1.- Déclarer irrecevable le recours d'appel formé par la représentation de M. Montenegro contre l'aute du 13 mai 2024 rendu dans la cause 1080228/2023, pour cause de tardiveté. >
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