jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 176/2024
Résumé
# ATSJAD 176/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 30 septembre 2024) > Décision commentée : ATSJAD 176/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:176A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 30 septembre 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du titre et des métadonnées de la décision (recours n° 52/2024, NIG 5300516220230000326).* ## Faits et procédure Le condamné, M. Blasco, a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite sous l'effet de stupéfiants d'un véhicule automobile d'un poids supérieur à 3 500 kilogrammes. Par ordonnance pénale du 16 avril 2023, il a été condamné à une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'un suivi thérapeutique. Le texte mentionne par ailleurs une peine de deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, substituée à une peine de prison, avec un délai de suspension de deux ans (fondement de droit, § 3). La durée du délai de suspension et la nature exacte de la peine initiale sont donc présentées de manière divergente dans la décision (non précisé dans la décision de manière univoque). Cette ordonnance est devenue définitive faute d'opposition. Le condamné a ensuite été de nouveau condamné, par ordonnance pénale du 14 décembre 2023, pour un délit mineur de conduite sous l'effet de stupéfiants et un délit mineur de bris de la mesure d'interdiction de conduire, commis le même jour. La date de cette seconde ordonnance est mentionnée à la fois en 2023 et en 2024 dans le texte ; la date de 2023 est retenue ici, car elle est cohérente avec la chronologie de la procédure. Sur requête du ministère public du 5 décembre 2023, le juge d'instruction (batlle instructor) a, par aute du 4 avril 2024, révoqué partiellement la suspension de la peine et fixé la durée de la partie ferme à un mois d'arrêt nocturne, à exécuter en unité séparée d'un centre pénitentiaire pendant dix heures consécutives. Le conseil du condamné a formé appel, en soutenant que ce délai était disproportionné et qu'il devait être ramené à neuf jours, afin de permettre le maintien de deux activités professionnelles, et en faisant état d'une peine de trois mois de détention en régime de semi-liberté déjà en cours d'exécution. Le ministère public s'est
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