Juridiction andorrane, — (ATSJAD 179/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 179/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:179A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 4 février 2023, devenue ferme et exécutoire à la même date faute d'opposition, le batlle instructor a condamné l'intéressé pour un délit mineur de conduite de véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme d'alcool par litre de sang, prévu par l'article 268.1 du Code pénal. La peine prononcée comprend un mois d'arrêts domiciliaires avec sursis, un délai de suspension de deux ans et une interdiction de conduire sur le territoire de la Principauté pendant sept mois. La mention relative à une amende de 200 euros figurant dans le dispositif de l'ordonnance reproduite par la décision est formulée de manière elliptique et n'est pas explicitée dans le texte.
Le 1er juin 2023, le ministère public a sollicité la révocation totale du sursis, au motif que l'intéressé avait été de nouveau condamné par ordonnance pénale dans le cadre d'une autre procédure (numéro de garde 416/2023).
Par aute du 5 septembre 2023, le batlle instructor a révoqué totalement le sursis et ordonné l'exécution d'un mois d'arrêts domiciliaires fermes. Le condamné a interjeté appel, sollicitant la révocation partielle du sursis, à hauteur de huit jours d'arrêts domiciliaires à purger dans un centre pénitentiaire, et, à titre subsidiaire, la substitution de la peine par vingt jours d'arrêts nocturnes. Le ministère public s'est opposé à l'appel le 8 mai 2024.
Le Tribunal supérieur de justice (Sala Penal), composé des magistrats Yves Picod (rapporteur), Anna Estragués Armengol (présidente) et Jaume Tor Porta, a statué le 7 novembre 2024 (recours n° 48/2024).
Une observation liminaire s'impose : la décision désigne le condamné tantôt sous le nom de « Salamanca », tantôt sous celui de « Corbacho » dans la reproduction de l'ordonnance pénale. Cette discordance, probablement liée à l'anonymisation ou à une erreur de transcription, est sans incidence sur le raisonnement, mais elle n'est pas résolue dans le texte fourni.
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer l'étendue de la révocation du sursis lorsque le condamné commet une nouvelle infraction pendant le délai de suspension. Le juge s'appuie sur l'article 64.3 du Code pénal, selon lequel, si le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté pour un délit commis pendant la période de suspension, « le tribunal doit ordonner que la peine suspendue soit exécutée totalement ou partiellement ». La latitude du juge tient donc à la formule « totalement ou partiellement », qui implique un pouvoir d'appréciation quant au quantum de la révocation.
En second lieu, la cour doit se prononcer sur la possibilité de substituer la peine d'arrêts domiciliaires fermes par une peine d'arrêts nocturnes, demande formulée à titre subsidiaire.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que le
Aute
TSJP.- Recurs General 0000048/2024
ORIGEN.- Executòries 5080020/2023 - 0
NIG: 5300516220230000083
AUTE 79-2024
PARTS:
Apel·lant: Sr. Salamanca
Advocada: Sra. Tamarit
Apel·lat: MINISTERI FISCAL
Presidenta: Sra. Anna ESTRAGUÉS ARMENGOL
Andorra la Vella, a set de novembre de dos mil vint-i-quatre.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 5 de setembre del 2023 dictat pel Batlle Instructor en la causa de referència, seguida per un delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d'alcoholèmia superior a 0'8 grams d'alcohol per litre de sang, els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent el magistrat Sr. Yves PICOD.