Résumé éditorial
# ATSJAD 181/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 7 novembre 2024)
> Décision commentée : ATSJAD 181/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:181A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la décision n'étant pas une référence canonique, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Le requérant, M. Bermudez, a sollicité le 14 décembre 2022 devant le Tribunal de Corts la cancellation de ses antécédents pénaux. Le casier faisait apparaître deux condamnations pour délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative.
La première, prononcée par ordonnance pénale du 9 janvier 2019 (causa n° 1080015/2019), portait sur quarante jours d'arrêt domiciliaire conditionnel, avec un délai de suspension de deux ans, dont le contenu a été exécuté. Par un aute du 20 janvier 2023, le Tribunal de Corts a fait droit à la cancellation de cet antécédent.
La seconde, prononcée par sentence du 22 octobre 2020 (causa n° 6000149/2019, faits du 19 mars 2019), infligeait un mois d'arrêt domiciliaire ferme, avec la circonstance aggravante de récidive. Le texte précise que l'exécution de cette peine n'était pas constatée « à ce jour ».
Saisi d'une nouvelle demande, le Tribunal de Corts a rejeté la cancellation par aute du 2 mai 2024, au motif que les conditions des articles 87 et 88 du Code pénal n'étaient pas réunies. Le conseil du requérant a interjeté appel pour défaut de motivation, défaut de proportionnalité et atteinte au droit de la défense. Le Ministère public a conclu à la confirmation par écrit du 14 juin 2024.
La formation de la Sala Penal, composée des magistrats Yves Picod (rapporteur), Jaume Tor Porta et Alexandra Cornella Solà, a statué par aute du 7 novembre 2024.
## Question de droit
La question posée était double. Il fallait déterminer, d'une part, à partir de quel moment court le délai de deux ans exigé pour la cancellation d'antécédents relatifs à un délit mineur, au sens des articles 87 et 88 du Code pénal. Il fallait déterminer, d'autre part, si le rejet de la demande emportait une atteinte disproportionnée ou aux garanties procédurales.
Le cadre normatif est rappelé par la Cour dans les termes suivants. Le bénéfice de la réhabilitation, et donc la cancellation des antécédents, suppose :
> « 1.- Que hagin satisfet en la mesura del que sigui possible la responsabilitat civil que dimana del delicte. »
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> « 2.- Que hagi transcorregut el termini (...) de cinc anys per la resta de penes imposades per delictes majors i el termini de dos anys per les penes imposades per delicte menors. »
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> « 3.- Que no hagin comès cap delicte dolós durant el període que correspongui. »
Selon la décision, l'