Résumé éditorial
# ATSJAD 185/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:185A)
> Décision commentée : ATSJAD 185/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er novembre 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale (*Ordenança Penal*) du 27 novembre 2021, J.C.D.C.R. a été reconnu coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. La circonstance aggravante de récidive prévue à l'article 30.7 du Code pénal a été retenue. Il a été condamné, entre autres, à un mois d'arrêts nocturnes à titre de peine privative de liberté assortie d'un sursis qualifié, avec une période de suspension de quatre ans. Le sursis était assorti d'une obligation de première évaluation auprès de l'organisme médical compétent (ORG_0) relative à l'addiction à l'alcool, et, le cas échéant, d'un suivi thérapeutique jusqu'à la guérison, dans la limite de quatre ans. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition.
Le 3 janvier 2024, pendant le délai de suspension, l'intéressé a commis de nouveaux faits de même nature. Une seconde ordonnance pénale, du même jour, l'a condamné pour un délit mineur identique, avec récidive, à une nouvelle peine d'un mois d'arrêts nocturnes assortie d'une période de suspension de deux ans (affaire d'exécution n° 2080015/2024). La décision relève également une condamnation antérieure datant de 2019 pour le même délit.
Le ministère public a sollicité, le 19 janvier 2024, la révocation totale du sursis. Par un *aute* du 23 avril 2024, le batlle instructeur a révoqué intégralement la suspension et ordonné l'exécution d'un mois d'arrêts nocturnes, à purger de 21 heures à 7 heures, pendant dix heures quotidiennes, ou selon un horaire compatible avec le maintien d'une activité professionnelle.
Le condamné a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil. Il soutenait que la réinsertion personnelle et professionnelle était effective, que le délai écoulé depuis les faits initiaux était important, que la seconde infraction n'était pas grave, et que, à titre subsidiaire, la peine ne devait pas excéder quinze jours. Le ministère public a conclu à la confirmation de l'*aute*.
*Observation liminaire* : la date figurant dans les métadonnées (1er novembre 2024) ne concorde pas avec la formule de clôture (« a set de novembre de dos mil vint-i-quatre »). Par ailleurs, l'avis du ministère public est daté du 19 février 2024, soit antérieurement à l'*aute* attaqué, ce que la décision ne commente pas. Ces anomalies n'affectent pas le raisonnement, mais elles méritent d'être signalées pour la citation exacte de l'arrêt.
## Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la commission d'une nouvelle infraction pénale pendant la période de suspension justifiait la révocation de la suspension, en application de l'article 64.3 du Code pénal. D'autre part, il fallait se demander si la révocation devait être totale ou pouvait être limitée, compte tenu de la situation personnelle et de la réinsertion du condemné.
La décision ne reproduit pas le texte de l'article 64.3. Elle relève seulement qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté pour un délit commis pendant le délai de suspension, le juge « doit