jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 12 de novembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 186/2024
Résumé
# ATSJAD, Sala Penal, 12 novembre 2024 (ROJ ATSJAD 186/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:186A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 12 novembre 2024, ROJ ATSJAD 186/2024 – ECLI:AD:TSJADAD:2024:186A, recours n° 99/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 23 juillet 2024, le batlle de guàrdia (juge de garde) a déclaré Mme Palmer coupable d'un délit majeur de vol qualifié, portant sur un montant supérieur à 6 000 euros, accompagné d'un abus de confiance, au sens de l'article 198.1.b) et e) du Code pénal. La circonstance aggravante de l'article 30 du même code, tenant à la particulière vulnérabilité de la victime, a été retenue. La peine prononcée est de quinze mois d'emprisonnement ferme, dont cinq mois à exécuter au centre pénitentiaire et le reste, soit dix mois, à substituer par l'expulsion du Principat pour une durée de trois ans, sur le fondement de l'article 65.3 du Code pénal. L'ordonnance a été notifiée le jour même. La condamnée ne s'y est pas opposée et a été incarcérée pour l'exécution de la partie ferme de la peine. Le dispositif de l'ordonnance a donc acquis force de chose jugée sans contestation. Par requête du 6 septembre 2024, la défense a sollicité la substitution du reliquat de la peine de prison par une expulsion d'une durée de quinze ans, en invoquant les circonstances personnelles de la condamnée. Par aute du 16 septembre 2024, la juge instructrice a rejeté la demande. Elle a relevé que l'article 65.3 avait déjà été appliqué dans l'ordonnance pénale, qu'il ne pouvait être mis en œuvre une seconde fois, et qu'en vertu de l'article 164 du Code de procédure pénale, l'expulsion ne pouvait excéder sept ans et demi. Par acte du 25 septembre 2024, la défense a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge n'avait pas pris en compte la personnalité de la prévenue, la nature et la gravité de l'infraction, ni l'absence de liens de la condamnée avec le Principat. Elle invoquait également le coût de l'incarcération pour l'administration pénitentiaire et la solvabilité de l'intéressée, dont les comptes étaient saisis à hauteur de près de 8 000 euros. Elle demandait la substitution du reliquat par une expulsion de sept ans et demi. Le ministère public a conclu à la confirmation, au motif que la peine acceptée était proportionnée, que deux tiers de celle-ci avaient déjà été substitués et qu'une nouvelle substitution viderait la sanction de sa substance. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice a été saisie de l'appel en tant que juridiction d'appel de l'aute. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si l'article 65.3 du Code pénal permet au juge, à la demande d'une partie, de substituer par une peine d'expulsion le reliquat d'une peine d'emprisonnement ferme qui a déjà été partiellement substituée par une expulsion dans le cadre d'une ordonnance pénale devenue définitive. Une question conn
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.