ATSJAD, Penal, 9 novembre 2024 (ROJ : ATSJAD 188/2024 – ECLI:AD:TSJADAD:2024:188A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 09/11/2024, ROJ : ATSJAD 188/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:188A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure pénale, la représentation du Sr S.D.R.P. a sollicité du Tribunal de Corts qu'il ordonne le transfert des fonds saisis, qui se trouvaient hors de la masse concursale, vers un compte bancaire dont le titulaire serait l'AFA, dans un établissement bancaire andorran distinct de celui faisant l'objet de la liquidation. Il s'agissait de conserver ces fonds, avec restitution ultérieure à la personne défendue.
Par un auto du 30 mai 2024, le Tribunal de Corts a rejeté la demande, au motif qu'il n'était pas compétent pour déterminer le périmètre de la masse concursale de l'entité ORG_0, question relevant de la juridiction civile. La Sala Penal du Tribunal superior de justícia a confirmé cette décision par un auto du 8 juillet 2024.
La représentation de la partie a ensuite formé un incident de nullité contre l'auto du 8 juillet. Par un auto du 25 septembre 2024, la Sala Penal a déclaré cet incident irrecevable. Elle a relevé qu'il ne visait pas une décision ferme, de sorte que l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials n'était pas applicable. Elle a également estimé, au regard de l'article 18 ter, que la décision attaquée était suffisamment motivée et que l'incident était manifestement infondé.
C'est contre cet auto du 25 septembre 2024 que la même représentation a interjeté appel. Elle soutenait que la décision attaquée était une décision ferme et autonome, en ce qu'elle tranchait la question de la juridiction compétente pour statuer sur la conservation des fonds saisis. Elle reprochait en outre un défaut de motivation.
Le texte de la décision ne précise pas la date exacte à laquelle l'auto a été rendu : l'en-tête mentionne le 9 novembre 2024, tandis que la formule finale évoque le 19 novembre 2024. Les initiales du requérant varient également selon les passages (S.D.R.P. et S.D.Tur). Ces divergences sont relevées ici sans incidence sur l'analyse.
Question de droit
La question posée à la Sala était de nature procédurale : la voie de l'appel était-elle ouverte contre l'auto qui inadmet un incident de nullité formé contre une décision non définitive rendue en matière pénale ?
Cette question suppose de résoudre une qualification préalable. Il faut déterminer si la décision attaquée est une résolution « ferme » au sens de l'article 18 quater, ouvrant les voies de recours de droit commun, ou une résolution « non ferme » relevant de l'article 18 ter, qui limite les recours contre l'auto statuant sur l'incident.
La partie appelante invoquait l'autonomie de la question de la juridiction compétente. La Sala devait apprécier si cette autonomie suffisait à conférer à la décision le caractère de résolution définitive.
Solution et dispositif
La Sala rappelle la jurisprudence constante de la juridiction et celle du Tribunal constitutionnel relative à la distinction entre résolutions fermes et non fermes. Elle cite à cet effet l'auto du Tribunal constitutionnel du 12 mai 2022 (cause 2022-14-RE), selon lequel :
« La différence fondamentale entre les supposés de ces deux articles réside dans le fait que le 18 ter se réfère aux résolutions non fermes et le 18 quater aux résolutions fermes, étant entendu que le concept de résolution ferme ne signifie pas qu'aucun recours ne peut être interjeté contre elle, mais qu'il est utilisé au sens de définitive, c'est-à-dire qu'elle épuise la totalité de la procédure ou une partie significative et dotée d'un certain caractère autonome par rapport à celle-ci. » (traduction libre du catalan)
Appliquant ce critère, la Sala retient deux motifs. D'une part, la décision attaquée porte sur des mesures conservatoires, susceptibles de modification à tout moment au cours de la procédure pénale. D'autre part, la question de l'inclusion des biens saisis dans la masse du concours de créanciers et de faillite est encore débattue et doit être tranchée dans le cadre de la procédure concursale elle-même. La décision ne met donc pas fin au procès ni à une partie autonome de celui-ci.
En conséquence, la Sala qualifie la décision attaquée de résolution relevant de l'article 18 ter, et non de l'article 18 quater, et déclare le recours irrecevable. Le motif tiré du défaut de motivation n'est pas examiné séparément, dès lors que l'irrecevabilité suffit à disposer de l'appel.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction libre du catalan) :
«
Aute
TSJP.- Recurs de l'article 194 CPP 0000064/2024
ORIGEN.- Recurs de l'article 194 CPP 0000064/2024 - 0
NIG: 5300516220150000097
AUTE 88-2024
Andorra la Vella, a dinou de novembre de dos mil vint-i-quatre.
Reunida la Sala competent del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, ha vist el recurs d'apel·lació interposat en el marc de les actuacions més amunt referenciades i ha adoptat la resolució següent:
Antecedents de fet
ANTECEDENTS DE FET
1.- La representació del Sr. S.D.R.P. va sol·licitar al Tribunal de Corts que s'ordenés a l'administrador únic de ORG_0 i administrador judicial de la seva cessació de pagaments i fallida, és a dir, a l'AREB, així com a l'AFA com a custodi dels fons embargats i liquidador d'aquesta cessació de pagaments i fallida, així com a la Batlle civil encarregada del procediment concursal, que respectés i posés a disposició del Tribunal de Corts els fons embargats en la causa, fora de la massa concursal, i que s'ordenés el traspàs d'aquests fons a un compte bancari titularitat de l'AFA i fora del balanç de la ORG_0, en entitat bancària andorrana diferent a la que és objecte de liquidació, i així poder-los conservar i garantir i retornar, quan procedeixi, al seu defensat Sr. Tamarit.