jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 04 de desembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 195/2024
Résumé
# ATSJAD 195/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 4 décembre 2024) > Décision commentée : ATSJAD 195/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:195A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». Cette mention étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le recours est n° 91/2024, la décision est un aute (ordonnance) du 4 décembre 2024, rendu en langue catalane.* ## Faits et procédure Par ordenança penal (ordonnance pénale) du 6 juillet 2024, M. Pastor a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. Il a notamment été condamné à une peine de privation du permis de conduire en Principauté d'Andorre pour une durée de seize mois. Cette décision est devenue ferme faute d'opposition des parties. Le 10 juillet 2024, le condamné a sollicité une autorisation de conduire pour des raisons professionnelles. Il produisait un certificat de son employeur attestant qu'il exerce les fonctions d'assistant à la Direction technique, impliquant des déplacements fréquents entre plusieurs stations de ski (Grau Roig, Pas de la Casa, Arcalís) et les bureaux centraux d'Andorre-la-Vieille, des sites non desservis par les transports publics. Les horaires indiqués variaient selon la saison (de huit à dix-sept heures, ou de huit heures trente à dix-huit heures trente, avec pause déjeuner). Par aute du 6 août 2024, le batlle instructeur a refusé cette demande, en relevant la manœuvre dangereuse effectuée, le taux d'alcoolémie élevé et le fait qu'il s'agissait de la troisième fois que l'intéressé était contrôlé pour des faits similaires. Le condamné a interjeté appel. Il soutenait que la nécessité de conduire était établie, que l'autorisation relevait de l'article 110.2.c du Code de procédure pénale, que les condamnations antérieures (2012 et 2013) étaient susceptibles d'avoir été effacées par l'effet de la réhabilitation, et que la pénalité ne devait pas faire obstacle à la réinsertion. Le ministère public a conclu au rejet, en invoquant la sécurité routière, la jurisprudence de la Sala et l'insuffisance du certificat, qui ne précisait ni la nature précise de la tâche ni la nécessité des déplacements. ## Question de droit La Sala devait déterminer si le batlle, ou le tribunal, pouvait autoriser un condamné à une peine de privation du permis de conduire à conduire pendant son horaire de travail, et selon quels critères. Elle devait en particulier arbitrer entre la nécessité professionnelle invoquée et l'impératif de sécurité routière, en tenant compte de l'ancienneté des condamnations antérieures pour des faits de même nature. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à l'appel et révoque l'aute du 6 août 2024. Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous : > « 1.- ESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation de M. Pastor. > > 2.- RÉVOQUER l'aute du 6 août 2024 rendu par le Batlle instructeur dans le cadre de l'exécution de la cause de référence et, en conséquence, autoriser M. Pastor à conduire pour des raisons exclusivement professionnelles, aux jours et heures sollicités, chaque jour autorisé devant être compté comme une demi-journée de retrait du permis. > > 3.- Déclarer d'office les dépens exposés pour le recours. » La décision est déclarée « ferme et exécutoire ». Le raisonnement de la Sala s'articule en quatre temps. **1. Le cadre légal.** Le tribunal rappelle que l'article 208, alinéa 1, du Code de procédure pénale renvoie à l'article 110.2.c pour l'exécution de la privation du permis. Ce dernier permet au batlle d'imposer l'abstention de conduire avec remise du permis, et prévoit que, si la conduite pour le travail est autorisée, « chaque jour doit être compté comme une demi-journée de retrait du permis ». La combinaison de ces dispositions confère au batlle ou au tribunal une faculté d'autorisation au profit du condamné. **2. La nature de la faculté.** La Sala qualifie cette faculté de discrétionnaire. Elle doit être exercée au regard de la nécessité professionnelle, mais aussi du risque pour la sécurité routière, apprécié notamment à partir de la gravité des faits et de l'existence de condamnations antérieures pour des délits contre la sécurité du trafic
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