Résumé éditorial
**Décision commentée : ATSJAD 196/2024, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 4 décembre 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:196A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))**
# ATSJAD 196/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, 4 décembre 2024)
## Faits et procédure
Un justiciable, condamné par ordonnance pénale du 29 juillet 2024 pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal, s'est vu infliger, notamment, une privation du permis de conduire de dix-huit mois.
Le 6 août 2024, son conseil a sollicité une autorisation de conduire pendant ses horaires de travail, de 8 h 00 à 19 h 15 du lundi au vendredi, en précisant que ses vacances couvraient la période du 5 au 18 août 2024. Le dossier faisait apparaître un contrat de travail de conducteur de camions au sein d'une entreprise (dénomination anonymisée dans la décision).
Par ordonnance (*aute*) du 13 août 2024, le batlle instructeur a rejeté cette demande. Le condamné a formé appel, en sollicitant une autorisation de conduire de 8 h 00 à 13 h 00 puis de 15 h 00 à 20 h 00, du lundi au vendredi. Il faisait valoir que l'autorisation était indispensable à l'exercice de son emploi et que celui-ci était menacé.
Le ministère public s'est opposé au recours. Il a relevé que l'intéressé avait déjà été condamné à deux reprises pour les mêmes faits, et que l'alcoolémie relevée lors de l'interpellation s'élevait à 2,44 g/l.
La décision rapporte également les circonstances de l'infraction : le conducteur, circulant en motocyclette en zigzag, aurait ignoré les signaux sonores et lumineux de la police, puis heurté l'arrière du véhicule de service qui tentait de l'arrêter.
## Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si le batlle, chargé de l'exécution de l'ordonnance pénale, pouvait autoriser un condamné à conduire pendant ses horaires de travail en application de l'article 110.2 c) du Code de procédure pénale (CPP), dans l'hypothèse où les antécédents de l'intéressé et la gravité des faits laissent apparaître un risque pour la sécurité publique.
Il s'agissait donc de concilier deux intérêts : l'exécution effective d'une peine de retrait du permis et le maintien d'une activité professionnelle, d'une part, et la protection de la sécurité routière, d'autre part.
## Solution et dispositif
La Sala Penal rejette le recours et confirme l'ordonnance attaquée. Le dispositif, traduit de l'original en catalan, se lit ainsi :
> « 1.- Rejeter le recours d'appel formé par le représentant de Puga contre l'ordonnance du 13 août 2024 rendue par le batlle instructeur.
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> 2.- Confirmer l'ordonnance faisant l'objet du recours.
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> 3.- Condamner la partie appelante au paiement des dépens.
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> Cette ordonnance est définitive et exécutoire. »
Sur le fond, la juridiction rappelle le cadre légal. Selon le fondement I, l'article 208 du CPP permet au batlle compétent, en matière d'exécution de la privation du permis de conduire, de faire usage de la faculté prévue à l'article 110.2 c) : autoriser le condamné à conduire afin de remplir ses obligations professionnelles. Chaque jour ainsi autorisé compte pour une demi-journée de la peine de retrait.
Le tribunal retient ensuite que le condamné a été intercepté alors qu'il conduisait en zigzag, qu'il avait ignoré les signaux des forces de l'ordre et que son taux d'alcoolémie était très élevé