Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 15 novembre 2024 (ROJ : ATSJAD 209/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:209A)
> Décision commentée : Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 15 novembre 2024, recours n° 93/2024, ROJ ATSJAD 209/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:209A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une société, partie à une instance civile, a formé un recours d'appel contre un aute (ordonnance) rendu le 9 octobre 2024 dans le cadre d'un incident de récusation. Le greffe judiciaire, par interlocutoire du 24 octobre 2024, a accordé à l'appelante un délai de dix jours ouvrables afin qu'elle justifie du paiement de la taxe judiciaire, avec l'avertissement que, à défaut, son acte d'appel ne serait pas admis à la procédure. Cette interlocutoire a été notifiée le 29 octobre 2024. Le délai expirait le 13 novembre 2024 sans qu'aucun justificatif de paiement ait été produit.
La Présidente de la Sala Civil du Tribunal superior de Justícia, en fonctions, a statué seule sur la recevabilité. La décision ne mentionne pas la date exacte de dépôt initial de l'acte d'appel, ni le montant de la taxe due (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée était de savoir si le défaut de justification du paiement de la taxe judiciaire, dans le délai imparti par le greffe après une mise en demeure régulière, entraîne l'irrecevabilité (« inadmissió ») de l'acte d'appel. Corrélativement, la juridiction devait déterminer si elle devait se prononcer sur les dépens d'appel.
Le juge relève d'abord que la question de l'admissibilité doit être examinée en priorité, dès lors que l'appelante n'a pas acquitté la taxe. Le raisonnement repose sur la loi n° du 22 juin 2000 relative aux taxes judiciaires, dont l'article 6 dispose, en substance :
> « Els obligats tributaris han d'autoliquidar la taxa d'acord amb el model oficial d'autoliquidació […] i l'han d'ingressar directament al compte que determini el Ministeri de Finances. »
(Traduction fidèle : les redevables doivent auto-liquider la taxe selon le modèle officiel et l'acquitter directement sur le compte désigné par le ministère des Finances.)
Le même article impose que les justificatifs de paiement accompagnent tout acte de procédure, et prévoit qu'en l'absence de justificatif le greffier (secretari judicial) requiert le redevable de produire ou de corriger la liquidation dans un délai de dix jours ouvrables. Selon le texte, « l'absence d'apport du justificatif ou la non-correction de la déficience après le requérimement du secretari judicial donne lieu à l'inadmission de l'écrit ».
Les articles 9.1 h) et 10 de la même loi sont invoqués pour établir le fait générateur de la taxe, lequel doit être acquitté pour que l'acte d'appel soit admis.
## Solution et dispositif
La Présidente en fonctions déclare que l'obligation de paiement n'ayant pas été exécutée, l'appel doit être rejeté pour irrecevabilité. Elle ne se prononce pas sur les dépens d'appel. Elle indique enfin la voie de recours ouverte contre l'aute d'inadmission.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
> « PREMIER.- INADMETTRE (ne pas admettre) le recours formé par la représentation processuelle de la société ORG_0 contre l'aute rendu le 9 octobre 2024 dans les présentes actions.
>
> SECOND.- NE PAS PRONONCER de décision sur les dépens de seconde instance. »
La décision rappelle par ailleurs l'article 334.4 in fine de la procédure civile, qui