jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 213/2024
Résumé
# ATSJAD 213/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:213A) > Décision commentée : ATSJAD 213/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2024, recours n° 113/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le père de la mineure F, née en 2007, a été condamné pénalement pour maltraitance dans le cadre familial et pour lésions dolosives à l'encontre de sa fille. Une procédure de protection de l'enfant a été ouverte en mai 2022, à la suite d'une déduction de témoignage visant des mineurs en situation de risque. Par un acte du 27 janvier 2023, la juge des mineurs (*batlle de menors*) a déclaré la mineure en situation de *desemparament* (abandon ou défaut de prise en charge parentale), a suspendu l'autorité parentale du père et a confié la tutelle au ministère des Affaires sociales. Un accueil provisoire chez les grands-parents paternels a alors été ordonné. En mars 2023, la Commission de l'enfance et de l'adolescence a approuvé, sur proposition du service compétent (SEAIA), le remplacement de l'accueil familial par un accueil résidentiel au centre d'action éducative (CRAE). Par un acte du 8 avril 2024, la juge des mineurs a autorisé le changement de mesure de protection et l'admission de la mineure au centre résidentiel d'éducation intensive (CREI), pour une durée de réexamen fixée à six mois. La défense judiciaire de la mineure a interjeté appel. Elle soutenait que le juge avait mal appliqué le principe du *favor filii*, en ce que le régime rigide du CREI porterait atteinte au libre développement de la personnalité de la mineure. Elle demandait le retour au CRAE, assorti de mesures de contrôle adaptées et d'un suivi psychologique et psychiatrique. Le ministère public, le ministère des Affaires sociales et le père se sont opposés à l'appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le transfert d'une mineure d'un centre d'accueil ouvert vers un centre d'éducation intensive, ordonné par le juge des mineurs, est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que l'intéressée s'oppose à cette mesure et invoque son engagement à respecter le règlement du CRAE. Plus précisément, la question posée était double : 1. le juge pouvait-il fonder la mesure sur la nécessité de garantir la sécurité intégrale de la mineure et de prévenir un mal plus grave (*evitar un mal major*), alors que le CRAE avait déjà été tenté ; 2. la volonté exprimée par la mineure devait-elle, ou non, être déterminante ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel et confirme l'acte entrepris. Elle retient que la protection de l'intérêt supérieur de la mineure « passe par le maintien de son admission au CREI », afin de stabiliser sa situation et d'éviter les conduites à risque qu'elle a adoptées (fugues répétées, exposition à des situations dangereuses pour sa santé, interruption de traitements médicaux). Le dispositif est ainsi rédigé : > « PRIMER.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la defensa judicial de la menor F contra l'Aute dictat per la senyora Batlle d'instància en data 8 d'abril de 2024, que confirmem. » > > « SEGON.- No efectuar especial pronunciament en relació al pagament de les costes
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