Résumé éditorial
# ATSJAD 215/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2024)
> Décision commentée : ATSJAD 215/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:215A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.*
## Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans l'exécution d'une pension d'aliments fixée au profit de filles mineures. Le débiteur, M. Castrillo, est appelant ; la créancière, Mme Carretero, est intimée. Le ministère public est intervenu dans la procédure.
Le 21 février 2024, le débiteur a formé un incident d'exécution contre l'acord de l'organe d'exécution (désigné « ORG_0 » dans le texte, dénomination anonymisée) du 26 janvier 2024. Il demandait la levée de tout embargo, la condamnation de la créancière aux dépens et la suspension de l'exécution forcée. Par aute du 27 février 2024, le juge a ouvert l'incident et suspendu l'embargo.
Par aute du 4 avril 2024, le juge d'instance a rejeté l'impugnation de l'acord d'exécution, condamné la partie exécutée aux dépens, levé la suspension et ordonné la poursuite de la procédure d'exécution.
Le débiteur a interjeté appel. Il soutenait que le premier juge avait mal apprécié les preuves, dès lors qu'il n'était plus redevable d'aucun arriéré, et qu'il ne lui incombait pas de supporter les frais bancaires des virements internationaux effectués depuis Andorre vers l'Espagne, lieu de résidence des enfants fixé à la suite d'un changement de domicile décidé par la créancière. Il demandait la révocation de la décision et le remboursement des dépens des deux instances.
Le ministère public a conclu au rejet de l'appel, estimant que la preuve avait été correctement appréciée. La créancière a conclu à la confirmation de l'aute, en soutenant que les arriérés couvraient la période d'août 2012 à octobre 2023 et que le transfert de domicile des mineures avait été autorisé judiciairement.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux points :
1. **Question probatoire** : les pièces versées et le calcul de la somme réclamée établissaient-ils l'existence d'arriérés de pension d'aliments, en dépit des paiements allégués par le débiteur ?
2. **Question de répartition des coûts** : en l'absence de convention entre les parties, le débiteur d'une pension d'aliments doit-il supporter les frais bancaires liés aux virements internationaux qu'il effectue pour s'acquitter de son obligation, lorsque la créancière a transféré sa résidence et celle des enfants à l'étranger ?
Une troisième question, accessoire, portait sur l'imputation des dépens de l'app