ATSJAD 220/2024 (18 septembre 2024)
Décision commentée : ATSJAD 220/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 septembre 2024, recurs n° 134/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:220A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande déposée le 10 janvier 2023, la mère, M^me^ Palmer, a saisi la Batlle de menors d'une demande de modification des mesures paternelles et maternelles concernant son fils mineur F. Elle sollicitait principalement la privation totale de l'autorité parentale de M. Pérez, père de l'enfant, en invoquant son manque d'intérêt et sa désaffection à l'égard de l'enfant, ainsi que son incarcération pour une infraction de nature sexuelle. À titre subsidiaire, elle demandait la suspension de l'exercice de l'autorité parentale. À titre plus subsidiaire encore, elle demandait l'autorisation de transférer le domicile du mineur à P, localité où elle disposait d'un emploi et d'un logement qu'elle estimait adapté.
Par aute du 21 mars 2024, la Batlle de menors a rejeté la demande de privation de l'autorité parentale (premier chef), et autorisé le transfert du mineur à P (deuxième chef). Le Ministère public a formé appel contre cette décision, en soutenant que la Batlle de menors était matériellement incompétente pour statuer sur le transfert de l'enfant, cette question relevant selon lui du magistrat saisi de la procédure familiale.
Le 14 juin 2024, le conseil de M^me^ Palmer a demandé qu'il soit constaté que l'objet de ses prétentions initiales avait disparu, sa cliente étant désormais installée à Andorre avec son fils dans une perspective de stabilité. Par ordonnance du 2 septembre 2024, ce moyen a été communiqué au Ministère public, qui s'est prononcé par écrit le 6 septembre 2024. Le contenu précis de cette prise de position n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est de savoir si le recours formé par le Ministère public contre l'aute autorisant le transfert du mineur conserve un objet lorsque la demanderesse, ayant établi sa résidence à Andorre, abandonne l'ensemble de ses prétentions initiales.
Le raisonnement tient en deux temps. La Cour relève d'abord que la déclaration de M^me^ Palmer constitue une « renúncia clara » de la partie intéressée, motivée par des circonstances survenues postérieurement à la demande. Elle en déduit ensuite que cette renonciation entraîne la perte sopravenue de l'objet du recours. La Cour ne s'interroge pas sur le fond de l'intérêt de l'enfant, ni sur la compétence matérielle de la Batlle de menors soulevée par le Ministère public.
La décision ne cite aucun texte de droit positif andorran à l'appui de cette solution. Le raisonnement repose exclusivement sur le constat factuel de la renonciation et sur la nature familiale du litige, qui conduit à écarter toute condamnation aux dépens.
Solution et dispositif
La Sala Civil statue par aute définitif. Le dispositif est reproduit ici dans une traduction fid
Aute
PARTS:
Apel·lant: MINISTERI FISCAL
Apel·lat: Sra. Palmer
Representant: Sra. Azorin
Advocat: Sra. Villegas
Apel·lat: Sr. Pérez
OBJECTE: Pèrdua d'objecte del recurs per renúncia a la pretensió continguda en la Sentència.
AUTE 000144/2024
Andorra la Vella, a 18 de setembre del 2024.
En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume TOR PORTA, el qual expressa el parer del Tribunal.