Résumé éditorial
# ATSJAD 225/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:225A)
> Décision commentée : ATSJAD 225/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:225A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 000169/2024, 16 octobre 2024, recours n° 145/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note liminaire : la référence canonique fournie dans la fiche de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Une société (ORG_0) a introduit, le 17 janvier 2023, une action en paiement de 231 000 EUR contre les héritiers inconnus de M. Amador et contre sa succession jacente. Elle sollicitait en parallèle un embargo préventif sur les biens mobiliers et immobiliers du défunt, la désignation d'un curateur de la succession jacente, ainsi que la condamnation aux dépens. Selon l'exposé des antécédents, la mesure était fondée sur l'article 88 du Code de procédure civile (CPC), en raison de l'urgence tenant à l'ignorance de l'identité des héritiers. Les fondements de droit de la décision visent en revanche l'article 83 CPC.
Par un aute du 18 mai 2023, la juge d'instance a refusé la mesure sans audience, faute de preuve de la vacance de la succession ou de l'absence d'héritier connu. Le recours en reposición a été rejeté le 11 mars 2024. Par un aute du 24 avril 2024 (la date du 23 avril figure dans le dispositif, sans que la décision ne précise la raison de cet écart), la juge d'instance a décidé de ne pas accorder les mesures cautelaires sollicitées.
La société a interjeté appel. Elle soutenait que la décision n'avait pas tenu compte de faits nouveaux, à savoir : le délai de quatre mois mis par l'héritière universelle, Mme Corbacho, pour justifier sa qualité ; l'acceptation de la succession à bénéfice d'inventaire ; la liquidation de dettes du défunt, qu'elle qualifiait de dilapidation ; et la nécessité de notifier la procédure à deux autres héritiers résidant en France, par commission rogatoire internationale. Elle invoquait en outre l'incongruence de la décision, qui ne se prononçait pas sur son impossibilité de fournir la caution légale. L'héritière universelle s'est opposée à l'appel.
## Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions :
1. Les conditions de l'article 83 CPC étaient-elles réunies, à savoir le *periculum in mora* (péril tenant à la durée de la procédure), la vraisemblance du droit (*fumus boni iuris*) et, le cas échéant, la caution ?
2. La décision de première instance était-elle incongrue ou insuffisamment motivée pour ne pas avoir statué sur les arguments nouveaux et sur la dispense de caution ?
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur le premier point. Elle confirme que seule l'apparence de bon droit est établie, le péril pour la mise en œuvre de la décision n'étant pas démontré. Sur le second point, elle juge que la décision n'est pas incongrue. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
> « PREMIER.- REJETER le recours d'appel formé par la représentation processuelle de la société ORG_0 contre l'Aute rendu le 23 avril 2024 par Mme la juge d'instance, que nous confirmons.
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> SECOND.- METTRE à la charge de la partie appelante les dépens de la présente instance.
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> Le présent aute est définitif et exécutoire. »
## Portée et enseignement pratique
**1. Une exigence de péril concret, distinct de la simple opposition au fond.** La Cour rappelle que « le risque que la mesure cautelaire entend conjurer ne doit pas être un risque abstrait », mais « un risque ou péril concret et évaluable ». Elle estime que la simple opposition de l'héritier à la demande constitue un péril abstrait, insuffisant à justifier la mesure. Ce raisonnement exclut donc, en pratique, que le seul contentieux en cours