jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 de novembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 228/2024
Résumé
# ATSJAD 228/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 novembre 2024 > Décision commentée : ATSJAD 228/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 novembre 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:228A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de l'éditeur : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure civile de mineurs en risque (numéro 2000010/2023). Par un aute du 7 mai 2024, le batlle a arrêté des mesures concernant les deux filles d'un couple, M1, âgée de treize ans, et M2, âgée de onze ans (la décision ne précise pas la nature exacte des mesures ordonnées). Le 17 mai 2024, le père, appelant (M. Amorós, représenté par Me Raya), a interjeté appel. Le 25 juin 2024, la mère, intimée (Mme Vaquero, représentée par Me Barberà, avec pour représentant Mme Campillo), a formé opposition et proposé des mesures probatoires en seconde instance. Le ministère public a présenté des observations le 25 septembre 2024. Il a sollicité l'annulation de l'aute du 7 mai 2024, le renvoi de la procédure, l'audition de l'adolescente et la faculté, pour le ministère public, d'informer préalablement à toute décision. Par providence du 18 octobre 2024, la Sala Civil a invité les parties à se prononcer sur la nullité envisagée et sur la régression de la procédure au moment antérieur à l'aute. Toutes les parties se sont exprimées. La formation était composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (ponent) et Jaume Tor Porta. ## Question de droit La question posée est de savoir si une décision de mesures de protection prise à l'égard de mineurs doit être annulée lorsque l'enfant doué d'un discernement suffisant n'a pas été entendu. Il s'agit, en substance, de déterminer la portée du droit de l'enfant à être entendu dans une procédure qui le concerne directement, ainsi que les conséquences procédurales de sa méconnaissance. Le tribunal précise qu'il convient d'examiner au préalable les conditions de l'audition des mineurs dans les procédures qui les intéressent (fondement 1), avant d'appliquer ces principes aux deux enfants (fondement 2). ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux fondements normatifs. Le premier est international : l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la Principauté le 22 novembre 1995, dont le texte est reproduit par la décision. Le second est interne : l'article 15 de la Llei 14/2019 du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents, qui reconnaît à l'enfant ou à l'adolescent, « en tout cas, à partir de douze ans », le droit d'être entendu de manière active. Le dispositif est le suivant : > « PRIMER.- Anul·lar l'Aute de 7-5-2024, i retrotreure les actuacions
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