Résumé éditorial
# ATSJAD 232/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:232A)
> Décision commentée : ATSJAD 232/2024, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 24 septembre 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:232A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La présente ordonnance (« aute ») émane de la présidente de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, agissant en fonctions, Mme Escolano. Elle porte sur un recours d'appel formé par M. Barberá, représenté par Me Izquierdo, contre une ordonnance rendue le 6 mai 2024 dans un incident de récusation enregistré sous le numéro TSJC 238/2023-1. Les appelées sont Mme Almansa et Mme Ruiz, représentées respectivement par des conseils dont les noms figurent dans le texte (« ORG_0 » et « ORG_1 » dans la version consultée). L'objet précis de l'incident de récusation n'est pas détaillé dans la décision (non précisé dans la décision).
Le recours d'appel a été déposé le 14 mai 2024. Le 14 juin 2024, le secrétariat judiciaire a accordé à l'appelant un délai de dix jours ouvrables pour justifier du paiement de la taxe judiciaire, avec avertissement que, à défaut, l'écrit ne serait pas admis à la procédure, en application de l'article 6 de la Llei de taxes judicials du 22 juin 2000.
Cette interlocutoire a fait l'objet d'un recours en réparation (« recurs de reposició »). Celui-ci a été rejeté par un acord du secrétariat judiciaire de la Sala Civil du 2 septembre 2024, notifié à l'appelant le 6 septembre 2024. Le délai de dix jours a expiré le 20 septembre 2024 sans que l'appelant ait produit le justificant de paiement. Le montant de la taxe en cause n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée à la juridiction était la suivante : un recours d'appel doit-il être déclaré inadmissible lorsque le justificatif du paiement de la taxe judiciaire, exigé dès le dépôt de l'écrit, n'a pas été fourni dans le délai de dix jours ouvrables accordé par le secrétaire judiciaire, après une vérification préalable et un recours en réparation infructueux ?
La présidente en fonctions relève, à titre liminaire, que la question de la recevabilité doit être examinée en premier, dès lors que l'appelant n'a pas établi le paiement de la taxe (fondement premier). Le raisonnement tient en peu de lignes : le texte de l'article 6 de la loi de 2000 est jugé « très clair ».
## Solution et dispositif
Le texte de l'article 6, tel que cité dans la décision, prévoit notamment que les justificatifs de paiement de la taxe « doivent accompagner tout écrit de procédure » par lequel le fait générateur de l'impôt est réalisé. Il ajoute que, en cas d'absence de justificatif, le secrétaire judiciaire doit requérir le redevable de produire ou de corriger la liquidation dans un délai de dix jours ouvrables, et que « l'absence de production du justificatif ou la non-régularisation de la déficience après la mise en demeure du secrétaire judiciaire donne lieu à l'inadmissibilité de l'écrit ».
La juridiction en déduit « un manquement à l'obligation de consignation » entraînant l'inadmissibilité du recours d'appel. Le fondement de la solution est donc exclusivement procédural. La décision ne se prononce pas sur le fond du litige relatif à la récusation.
Le dispositif, traduit en français depuis le catalan, énonce :
> « PREMIER.- DÉCLARER IRRECEVABLE le recours formé par la représentation processuel