Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 14 octobre 2024 (ROJ : ATSJAD 236/2024)
> Décision commentée : ATSJAD 236/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:236A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par ordonnance (*aute*) du 6 mai 2024, rendue dans la pièce de récusation n° TSJC 196/2023-1, une décision est intervenue dont M. Plaza, partie appelante, a relevé appel le 14 mai 2024. La juridiction de première instance n'est pas identifiée dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Par interlocutoire du 14 juin 2024, le secrétariat judiciaire de la Sala civil a accordé à l'appelant un délai de dix jours ouvrables pour justifier le paiement de la taxe judiciaire, sous peine d'irrecevabilité de son écrit d'appel, en application de l'article 6 de la Llei de taxes judicials du 22 juin 2000. Cet interlocutoire a fait l'objet d'un recours en réformation, rejeté par acte du secrétariat judiciaire du 10 septembre 2024, notifié le 19 septembre 2024. Le délai de dix jours est, selon la décision, arrivé à échéance le 3 octobre 2024 sans justification du paiement.
Le dossier fait apparaître une incohérence de dates. Le fondement de droit n° 7 mentionne un « Acord » du 2 septembre 2024, notifié le 6 septembre 2024, alors que les antécédents de fait se réfèrent à l'interlocutoire du 14 juin 2024 et à l'acord du 10 septembre 2024. Le commentaire retient la chronologie des antécédents de fait, qui est la plus complète.
Le président en exercice de la Sala civil, Mme Anna Blasco Blasco, a été saisi de la question de la recevabilité de l'appel. Les parties sont M. Plaza (appelant, avocat Me Téllez), Mme Gutierrez (appelée, représentée par Mme Toll, avocate Mme Sancho) et le ministère public.
Le résumé généré automatiquement figurant dans la base (« Resum I.A. ») ne fait pas partie de la décision. Il contient des inexactitudes (notamment une qualification erronée des parties) et ne doit pas être utilisé comme source.
## Question de droit
La question posée était de savoir si un appel peut être déclaré irrecevable pour défaut de paiement de la taxe judiciaire lorsque le justiciable n'a pas déféré à l'injonction du secrétaire judiciaire de produire le justificatif dans le délai de dix jours ouvrables.
Le juge devait donc déterminer, d'une part, si la taxe constitue une condition de recevabilité de l'acte processuel et, d'autre part, si l'irrecevabilité constitue la sanction automatique du non-respect de l'injonction, ainsi que le régime des voies de recours ouvertes contre cette décision.
## Solution et dispositif
La Présidente a d'abord souligné que la question de la recevabilité devait être examinée en priorité, dès lors que l'appelant n'avait pas justifié du paiement de la taxe. Elle a retenu que l'article 6 de la loi de 2000 est « très clair » et que son alinéa 3 prévoit que « l'absence de production du justificatif ou la non-correction de la carence après la sommation du secrétaire judiciaire donne lieu à l'irrecevabilité de l'écrit ».
Elle a relevé que le fait générateur de la taxe découle des articles 9.1 h) et 10 de la même loi,