jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 d'octubre del 2024 - ROJ: ATSJAD 247/2024
Résumé
# ATSJAD 247/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 octobre 2024) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 247/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:247A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure civile relative à une pension alimentaire due à un enfant. Par une sentence du 15 juin 2023, le Tribunal de Batlles avait fixé une contribution à la charge du père, M. Ferreras, pour un montant mensuel de 150 euros. Le père a interjeté appel. Par une sentence du 5 décembre 2023, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (TSJ) a rejeté ce recours et confirmé intégralement le jugement de première instance, en mettant les dépens à la charge de l'appelant. M. Ferreras a ensuite formé un incident de nullité des actes sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei qualificada de la justícia (LTPJ). Cet incident a été rejeté par un aute du 20 mars 2024 (Aute 40/2024), qui a également mis les dépens à la charge du demandeur à l'incident. C'est contre cet aute que l'intéressé a formé un recours d'appel devant la même Sala, enregistré sous le numéro de recours 206/2023. Il demandait la révocation de l'aute et la remise de la procédure au moment immédiatement antérieur à la sentence du 5 décembre 2023, afin qu'une nouvelle décision soit rendue sur son appel initial. Les parties adverses, à savoir Mme Anaya et le ministère public (Ministeri Fiscal), se sont opposées au recours. Le ministère public a soutenu, à titre préliminaire, que le recours était irrecevable. La juridiction était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Jaume Tor Porta (rapporteur) et Mme Fàtima Ramírez Souto (non précisé dans la décision au-delà de leur qualité de magistrats). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de nature procédurale : le recours d'appel dirigé contre l'aute rejetant un incident de nullité d'actes, formé sur le fondement de l'article 18 quater LTPJ, est-il recevable, alors que la sentence attaquée dans l'incident est une décision définitive rendue par la même Sala ? Le ministère public soutenait que le régime d'inviabilité prévu au paragraphe 5 de cet article faisait obstacle au recours. La seconde porte sur le fond : la valorisation de la preuve par le premier juge, l'appréciation de la capacité économique du père et l'incidence de son régime matrimonial justifiaient-elles la fixation d'une pension alimentaire de 150 euros mensuels ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal écarte l'objection du ministère public. Il retient que l'article 18 quater, paragraphe 4, LTPJ ouvre expressément un recours d'appel contre l'aute qui rejette ou statue s
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