jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 12 de setembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 248/2024
Résumé
# ATSJAD 248/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 septembre 2024) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 248/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:248A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une ordonnance (aute) du 13 juin 2024, rendue dans le cadre d'une procédure civile de juridiction gracieuse (n° 3000232/2024), le juge de première instance a rejeté la demande de bénéfice de la défense technique gratuite présentée par Mme Morales, puis classé l'affaire. Le motif retenu tenait à ce que la demanderesse, bien qu'ayant produit certains documents, n'avait pas précisé la raison de sa demande, de sorte que le tribunal ne pouvait vérifier sa compétence ni exclure que la demande soit manifestement dénuée de fondement. Antérieurement, une ordonnance (providència) du 5 juin 2024 avait accordé à la demanderesse un délai de cinq jours ouvrables pour éclaircir son objet. Il lui était notamment demandé de préciser si elle entendait former une demande de modification des mesures entre les parents et les enfants mineurs, ou une autre action dans le cadre de la procédure où ces mesures avaient été prononcées, en identifiant le juge ou le tribunal saisi et le numéro de référence de la procédure. Le texte indique que la demanderesse n'a pas répondu à cette ordonnance, se limitant à produire des pièces complémentaires. Elle a interjeté appel le 20 juin 2024. Sur le fond, la situation de la demanderesse est établie comme suit. Elle vit avec ses deux enfants mineurs de moins de quatorze ans, selon un certificat de cohabitation. Ses revenus annuels 2023, tels qu'ils ressortent des points de la CASS, s'élèvent à 22 205,31 EUR. Elle déclare en outre 6 564 EUR d'aides publiques (547 EUR par mois). Le texte relève qu'elle aurait dû percevoir 3 600 EUR de pensions alimentaires (300 EUR par mois), mais que le père ne s'acquitterait pas de l'obligation fixée par une décision de mesures provisoires du 11 octobre 2019. Ses charges (loyer, téléphone, frais scolaires et périscolaires) sont mentionnées. Elle est propriétaire d'un véhicule immatriculé en 1999. Aucun bien d'une valeur importante n'est relevé. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la demanderesse remplissait les conditions d'octroi de la défense technique gratuite, à savoir une insuffisance de ressources et de patrimoine, au regard du règlement sur le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat (articles 20 et 21), et si le défaut de réponse à l'ordonnance de clarification (article 25.4) faisait obstacle à l'octroi du bénéfice. Deux questions se posaient donc successivement : 1. **Une question de proc
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