jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 12 de novembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 253/2024
Résumé
# ATSJAD 253/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 novembre 2024) > Décision commentée : ATSJAD 253/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Sra Farré et le Sr Palomo sont les parents de M, enfant de sept ans. Saisie par la mère le 20 juin 2024 sur le fondement de l'article 299 du Code de procédure civile (CPP), la juridiction de première instance a rendu, le 8 juillet 2024, un aute de mesures provisionnelles. Celui-ci attribuait provisoirement la garde de l'enfant à la mère, organisait un droit de visite au profit du père un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, et fixait une pension alimentaire de 500 euros mensuels à la charge du père. La mère a interjeté appel en demandant que la pension soit portée à 800 euros. Le Ministère public proposait 600 euros. Le père concluait à la confirmation du montant de 500 euros. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, composé des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), était saisi de ce seul chef de litige, la garde et le régime de visites n'étant pas contestés. Le nom des juristes et de l'arrêt ne figure pas dans la décision elle-même ; la référence retenue est celle de la base ROJ (ATSJAD 253/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:253A). ## Question de droit La décision pose deux questions distinctes. **Première question : la régularité formelle de la décision entreprise.** La partie dispositive de l'aute de première instance se bornait à renvoyer aux « fondements de droit » antérieurs pour le détail des mesures. Le tribunal d'appel relève que cette technique rédactionnelle est contraire à l'article 17.3, lettre d), du CPC, qui impose que la partie dispositive détaille avec précision chacun des pronunciamientos. Il ajoute que le renvoi à la demande pour le régime des vacances n'est pas davantage acceptable, puisque le fondement de droit ne prévoit pas lui-même ces modalités, ce qui est de nature à compromettre l'exécution de la décision. **Seconde question : le montant de la contribution alimentaire provisoire.** Il s'agit de déterminer comment fixer la pension lorsque la procédure est encore au stade provisoire et que l'instruction probatoire n'est pas achevée. ## Solution et dispositif Sur le second point, le tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la pension d'aliments se fixe en fonction des possibilités économiques du débiteur et des besoins du créancier, appréciés selon le critère de proportionnalité et des facteurs complémentaires (niveau de vie de l'enfant, charges familiales existantes). Il précise que le débiteur doit conserver des ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses indispensables : logement, entretien, assistance médicale, éducation et besoins ordinaires d'une vie digne. En l'espèce, la juridiction retient les éléments suivants, sans instruction approfondie : - les dépenses mensuelles de l'enfant se situent entre 900 et 1 000 euros, en raison d'activités extrascolaires coûteuses (anglais,
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