ATSJAD 255/2024 (21 octobre 2024)
Décision commentée : ATSJAD 255/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 octobre 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:255A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en titre est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte source est en catalan ; la traduction du dispositif est proposée ci-après.
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure d'exécution relative à des pensions compensatoires issues d'un jugement de divorce rendu par un tribunal de Barcelone, dont l'exequatur a été accordé par la Sala Civil andorrane le 8 novembre 2016, l'organe d'exécution (désigné « ORG_0 » dans le texte anonymisé) a rendu un acord d'embargament (acte d'exécution forcée) le 30 août 2019. Cet acte est devenu ferme.
Par une première décision, l'aute 9/2024 (daté du 18 janvier 2024 dans un passage, et du 18 octobre 2023 dans un autre, la décision présentant sur ce point une incohérence), la Sala Civil a déclaré d'office la nullité radicale d'un acte d'exécution antérieur et ordonné la rétroaction de la procédure. L'organe d'exécution devait dresser un nouvel acte limité aux pensions compensatoires postérieures à l'embargo.
Le 2 février 2024, l'organe d'exécution a rendu un acte complémentaire réclamant au débiteur, M. Canals, une somme (libellée « 112.1564,67 EUR » dans le texte) correspondant aux pensions impayées de mars 2017 à décembre 2023, majorée des frais, honoraires et taxes, sous menace d'un embargo dans un délai de treize jours ouvrables.
M. Canals a contesté cet acte devant le Batlle le 9 avril 2024, soutenant qu'il s'agissait d'une exécution sans titre exécutoire autonome, qu'elle l'empêchait de contester valablement la créance, et que partie des pensions était prescrite. Par un aute du 5 juillet 2024, le Batlle a refusé d'admettre la contestation, au motif qu'elle reposait sur un titre judiciaire valide. M. Canals a interjeté appel.
Question de droit
La Sala Civil était saisie d'une double interrogation :
- Un acte d'exécution complémentaire, qui reprend dans le calcul de la créance des montants déjà couverts par un acte d'embargo ferme, respecte-t-il les limites de la décision de rétroaction qui l'a précédé ?
- Dans l'affirmative, ou dans la négative, le débiteur peut-il contester utilement cet acte, et la prescription alléguée doit-elle être prise en compte à ce stade ?
La décision ne remet pas en cause la validité du titre judiciaire de base, dont l'exequatur est acquis. Elle se concentre sur le périmètre de l'exécution et sur la recevabilité de la contestation.
Solution et dispositif
La Cour accueille l'appel. Elle considère que l'acte du 2 février 2024 a été pris « en exécution » de la décision antérieure sans s'y conformer, puisqu'il réintégrait des sommes déjà incluses dans l'acte d'embargo de 2019 devenu ferme. Elle en prononce donc l'annulation et ordonne la rétroaction de la procédure.
Le dispositif est, en traduction fid
Aute
PARTS:
Apel·lant: Sr. Canals
Representant: Sra. Ropero
Advocat: Sr. Gálvez
OBJECTE: Impugnació acord execució del ORG_0, pensions compensatòries
AUTE 000168/2024
Andorra la Vella, 21 d'octubre del 2024.
En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume TOR PORTA, el qual expressa el parer del Tribunal.
Antecedents de fet
ANTECEDENTS DE FET
1.- El 9-4-2024, la representació processal del Sr. Canals impugnava l'acord d'execució del ORG_0 de 2-2-2024.