ATSJAD, Civil, 19 décembre 2024 (ROJ : ATSJAD 257/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:257A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 19 décembre 2024, ROJ ATSJAD 257/2024 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La décision concerne l'aide juridictionnelle, en Andorre, dans le cadre d'une procédure d'injonction (procédure n° 4000247/2024). Le requérant, M. Expósito, a sollicité le bénéfice de la justice gratuite. Par une ordonnance (aute) du 5 juillet 2024, la juridiction de première instance a rejeté cette demande.
Le requérant a interjeté appel (recours n° 252/2024). Il faisait valoir que, après déduction du loyer de son logement (1 900 euros par mois), il ne lui restait que peu de ressources pour se nourrir, et qu'il lui était difficile d'assumer des honoraires d'avocat avec ses revenus. Il invoquait des dépenses locatives annuelles de 22 800 euros.
Les constats retenus par la juridiction sont les suivants :
- le requérant n'est pas intégré dans une unité familiale (certificat de cohabitation, f° 4) ;
- ses revenus annuels déclarés s'élèvent à 28 126,19 euros ;
- le seuil légal applicable pour l'année 2024 est fixé à 16 515,24 euros.
La formation de jugement était composée de MM. Vincent Anière (rapporteur), Carnero et Jaume Tor Porta. La décision a été rendue le 19 décembre 2024 par la Sala Civil du Tribunal superior de Justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si le requérant remplissait les conditions d'octroi du bénéfice de la justice gratuite au regard :
- du critère de l'insuffisance de ressources, tel que défini par le Règlement du 17 janvier 2024 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat (article 20.1) ;
- de la possibilité d'une dérogation exceptionnelle, fondée sur l'existence de charges « très importantes » (article 22 du Règlement) ;
- des frais de l'instance d'appel, au regard de l'article 439 de la Llei 22/2021 du 17 septembre 2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour a retenu le raisonnement suivant.
Sur le critère de revenus. Selon l'article 20.1 du Règlement, l'insuffisance de ressources s'apprécie à partir des revenus économiques bruts annuels perçus, directement ou indirectement, par unité familiale. Pour une personne non intégrée dans une unité familiale, le seuil retenu est le salaire min
Aute
PART:
Apel·lant: Sr. Expósito
AUTE 000228/2024
En nom del Poble Andorrà.-
Andorra la Vella, el 19 de desembre del 2024.-
Antecedents de fet
ANTECEDENT DE FET
Únic.- La part apel·lant ha formulat recurs d'apel·lació contra l'aute del 05-07-2024 dictat en el marc del procediment d'injunció número 4000247/2024 - 0.
L'aute denega la sol·licitud del benefici de justícia gratuïta formulada per l'apel·lant i el mateix al·lega com a motiu de recurs "...els diners que guanyo y que descomptat el lloguer del pis 1900 EUR em queda el just per menjar...". En concret, s'aprecia que el sol·licitant no es troba integrat en una unitat familiar (vegi's certificat de convivència foli 4), i que els seus ingressos (EUR 28.126,19) sobrepassen el límit legal establert per l'any 2024 de (EUR 16.515,24).
L'interessat exposa que té al seu càrrec unes despeses de lloguer importants (EUR 22.800) i que li és difícil assumir unes despeses d'advocat amb els seus ingressos, i per aquest motiu, demana la justícia gratuïta.