jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de desembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 274/2024
Résumé
# ATSJAD 274/2024, 11 décembre 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:274A) > Décision commentée : ATSJAD 274/2024, 11 décembre 2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (ECLI:AD:TSJADAD:2024:274A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision rendue par le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra porte sur la recevabilité d'un appel formé contre un acte de la Batllia, en matière de cessation de paiements et de faillite. Par un acte du 19 septembre 2024, la Batllia a approuvé de manière définitive l'état des créances correspondant à l'extension de la faillite de la société B SL à ses administrateurs, MM. Moliner et Campillo. Cette extension avait été présentée par l'administrateur judiciaire de la procédure, sur le fondement de l'article 38 du Décret de cessation de paiements et de faillite du 4 octobre 1969. M. Moliner, l'un des administrateurs visés, a interjeté appel contre cet acte. Les parties à l'instance sont, outre l'appelant (représenté par Me Blasco), M. Araujo, en qualité d'administrateur judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de B SL, et M. Campillo. La décision ne précise pas si ce dernier a pris position sur le recours. La décision est rendue sous forme d'*aute* (ordonnance) par le président de la Sala Civil, seul compétent pour apprécier la recevabilité de l'appel à ce stade. Elle ne tranche pas le fond du litige relatif à l'extension de la faillite. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'acte de la Batllia approuvant l'état des créances relatif à l'extension de la faillite aux administrateurs est susceptible d'appel, au regard de l'article 340 du Code de procédure civile (loi 24/2018 du 18 octobre) et de l'article 38 du Décret de 1969. Le problème tient à l'articulation entre la règle générale d'ouverture de l'appel et le silence du texte spécial. L'article 340 CPC, cité par la juridiction, dispose qu'un recours d'appel peut être interjeté contre « les autos définitifs que le tribunal rend dans un procès quelconque », ainsi que contre les autres autos « si la présente loi ou d'autres lois applicables le prévoient ». La question est donc de savoir si une loi spéciale prévoit l'appel contre l'acte litigieux. ## Solution et dispositif Le président de la Sala Civil juge que le recours ne peut être admis. Il relève que la décision de la Batllia a été prise sur le fondement de l'article 38 du Décret de 1969, lequel ne prévoit pas qu'une telle décision soit susceptible d'appel. Selon la juridiction, seule la décision elle-même constatant la cessation de paiements et la faillite peut faire l'objet d'un appel. Le raisonnement repose donc sur une lecture restrictive de l'ouverture de la voie de l'appel en matière de faillite. Le dispositif est ainsi rédigé : > « INADMETRE el recurs interposat pel Sr. Moliner contra l'Aute de data 19-09-2024. No procedeix efectuar imposició de les costes processals. » *(Traduction fidèle : « INADMET le recours interjeté par M. Moliner contre l'Aute du 19 septembre 2024. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. »)* La juridiction indique ensuite la voie
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