Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, Sala Civil, aute n° 000134/2024, 18 septembre 2024 (ROJ : ATSJAD 276/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:276A)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000134/2024 du 18 septembre 2024, recours n° 344/2023 (ROJ : ATSJAD 276/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:276A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions de l'auteur de la présente fiche.*
## Faits et procédure
Une association de copropriétaires (ORG_0) de l'immeuble CP I, II et III d'Encamp a engagé une procédure en recouvrement de charges communes impayées contre deux copropriétaires, Mme Soriano et M. Seco. La procédure a débuté par une injonction de payer, puis par une demande au fond d'un montant principal de 6 527,67 euros, complétée par des charges pour 2022, des intérêts, une clause pénale de 20 %, des honoraires d'administrateur et des frais de procédure. Elle a sollicité en parallèle une mesure conservatoire d'embargament preventiu portant sur l'appartement appartenant aux deux copropriétaires.
Par aute du 6 novembre 2023, rectifié d'office le 9 novembre suivant, le batlle a fait droit à la demande et ordonné la saisie préventive de l'appartement, pour garantir un principal de 8 290,35 euros, majoré de 2 072,59 euros « assignés prudentiellement » au titre des intérêts et des frais. Le texte mentionne par ailleurs, dans le dispositif de cet aute, un cotitulaire désigné « MDVS », désignation qui ne correspond pas à celle de M. Seco : cette divergence n'est pas relevée par la juridiction.
Mme Soriano a interjeté appel. M. Seco était en situation de rébellion (défaut). Elle demandait la révocation de la mesure et, à titre subsidiaire, une caution de la copropriété à hauteur de 25 % du montant litigieux, ou la suppression de la condamnation aux dépens et du montant prudentiel. Elle invoquait l'absence de périculum in mora, l'absence de proportionnalité, une erreur d'appréciation de la preuve, la nullité des assemblées générales de 2016 à 2021 et la nullité de la désignation des organes de la copropriété, qui fondait selon elle l'absence de titre valable et d'apparence de bon droit. L'intimée sollicitait la confirmation intégrale de l'aute.
## Question de droit
Le litige posait plusieurs questions :
1. La capacité et la légitimation active de la copropriété, contestées par l'appelante, pouvaient-elles être tranchées à ce stade ?
2. Une mesure conservatoire de saisie préventive d'un lot immobilier, ordonnée pour garantir une créance de charges communes, satisfait-elle aux conditions de l'article 83 du Code de procédure civile (CPC), à savoir le périculum in mora et l'apparence de bon droit, ainsi que les exigences d'homogénéité et de proportionnalité ?
3. La copropriété doit-elle fournir une caution ?
4. Le montant « prudentiel » fixé pour intérêts et frais est-il *ultra* ou *extra petita* ?
5. L'omission des dépens de première instance dans le dispositif affecte-t-elle leur imposition ?
## Solution et dispositif
La Cour rejette les moyens de l'appelante et confirme l'aute. Sur les questions de procédure,