jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 279/2024
Résumé
# ATSJAD 279/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2024) > Décision commentée : ATSJAD 279/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:279A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 9 octobre 2023, la juge d'instance (*batllia*) a rendu un ordonnance de mesures provisoires, à la demande de Mme Estany, à l'encontre de M. Diez, relative à leur fille mineure commune E. Selon la décision, cette ordonnance a été notifiée le 10 octobre 2023 à Mme Estany et le 11 octobre 2023 à M. Diez. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la juge d'instance a levé les mesures provisoires, au motif qu'aucune des parties n'avait introduit la demande au fond dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l'article 299.9 du Code de procédure civile, tel qu'il est mentionné dans la décision. Mme Estany a interjeté appel. Elle soutient avoir introduit sa demande dans le délai légal. Le ministère public estime que la demande a été déposée le dernier jour du délai. M. Diez soutient au contraire qu'elle est tardive et demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Par ordonnance du 20 mars 2024, la Cour a admis la preuve proposée par l'appelante. La décision indique que la copie de la demande, déposée auprès de la *Batllia*, porte la date du « 8 de gener de 2023 », à 14 h 01. Cette date est antérieure à l'ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre 2023, ce qui est difficilement compatible avec le déroulement de la procédure. Le texte ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'une erreur matérielle ou d'une autre donnée (non précisé dans la décision). L'analyse qui suit s'en tient au raisonnement de la Cour. ## Question de droit La question posée est celle du point de départ du délai de vingt jours ouvrables imparti pour introduire la demande au fond après une mesure provisoire : le jour de la notification elle-même doit-il être compté, ou le délai commence-t-il le lendemain ? La Cour relève que l'ordonnance attaquée ne précise pas le point de départ du calcul. Elle juge donc nécessaire de déterminer la règle applicable, qu'elle ne trouve pas dans le Code de procédure civile mais dans la loi qualifiée de la justice. L'enjeu est double : fixer le *dies a quo* du délai et, par voie de conséquence, vérifier si la demande a été introduite à temps. ## Solution et dispositif La Cour retient que le délai court à partir du lendemain de la notification. Elle s'appuie sur l'article 42, paragraphe 1, de la loi qualifiée de la justice, dont elle cite le texte : > « Els terminis es compten sempre a partir de l'endemà de la notificació o publicació de l'acte de què es tracta. » Elle souligne que cette règle, en vigueur depuis 1993, « no deixa lloc a dubtes » (ne laisse place à aucun doute) sur le jour de départ du délai. En appliquant ce critère, la Cour constate que la demande a été déposée le dernier jour du délai, ce qui la rend recevable. Elle en tire les conséquences suivantes : révocation de l'ordonnance attaquée, admission de la demande et poursuite de l'instance. Elle écarte enfin toute condamnation aux dépens d'appel, en application de l'article 354.2 du Code de procédure civile, tel que cité dans la décision.
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