jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2024 - ROJ: ATSJAD 282/2024
Résumé
# ATSJAD 282/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:282A) > Décision commentée : ATSJAD 282/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 25 octobre 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:282A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte d'origine est rédigé en catalan ; les passages cités sont traduits par nos soins.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Villalba, a déposé une querelle (plainte avec constitution de partie civile) contre un architecte, M. R.J.D.D.P., et contre la société C.E., SLU, du chef de délit majeur de création, usage et commercialisation de certificats mensongers, incriminé à l'article 440 du Code pénal (*Llei 9/2005*). Par une décision (*aute*) du 6 mars 2024, le juge d'instruction (*batlle*) a ordonné l'archivage des actuacions, sans préjudice des actions civiles susceptibles d'appartenir à la partie querellante. Le Tribunal de Corts a rejeté l'appel formé contre cette décision par un *aute* du 24 avril 2024, qui confirmait intégralement l'archivage. Le conseil de la partie adverse a alors formé un incident de nullité, fondé sur l'article 18 *quater* de la *Llei transitòria de procediments judicials*, en invoquant la violation du droit à une décision motivée, du droit à la défense et du droit à un procès équitable. Le Tribunal de Corts a rejeté cet incident par un *aute* du 28 juin 2024. C'est contre ce dernier acte qu'un appel a été interjeté devant le Tribunal Superior de Justícia (recours n° 88/2024). Le ministère public et la partie défenderesse ont conclu au rejet du recours. Le Tribunal Superior était composé de Mme Anna Estragués Armengol (rapporteure), MM. Yves Picod et Mme Fátima Ramírez Souto. ## Question de droit La Sala devait trancher trois questions : 1. Le juge d'appel peut-il, en confirmant une décision d'archivage, substituer ou compléter la motivation du juge de première instance sans méconnaître le droit à une décision fondée en droit ? 2. Le refus d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction, sollicitées pour la première fois au stade de l'incident de nullité, porte-t-il atteinte au droit à la défense ? 3. Le juge d'instruction peut-il apprécier l'existence de l'intention délictueuse (*dol*) et d'indices de criminalité à un stade préliminaire de la procédure, sans méconnaître le droit à un procès équitable ? Ces questions se rattachent à une interrogation plus générale sur la portée du recours extraordinaire de l'article 18 *quater*, qui ne saurait être assimilé à une nouvelle instance d'appel. ## Solution et dispositif La Sala rappelle, à titre liminaire, que l'article 18 *quater*, apartat 1, de la *Llei transitòria* ouvre un remède extraordinaire destiné à corriger les violations de droits fondamentaux ayant causé une indéfense, ou l'incongru
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