Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 30 de març del 2026 - ROJ: ATSJAD 40/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/2026 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 40/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:40A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 40/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:40A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une résolution du 4 novembre 2025, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a confirmé une décision antérieure du 4 septembre 2025, laquelle prononçait, notamment, la fin de l'arrêt de travail (« alta mèdica ») de l'intéressée. La requérante, représentée par son conseil, a formé une demande contre cette résolution. Par un aute du 3 février 2026, le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrative. Les dates pertinentes, telles qu'elles ressortent de la décision, sont les suivantes : - **21 novembre 2025** : notification de la résolution de la CASS, selon les dires de l'intéressée (« segons ell mateix afirma »), la décision ne précisant pas si cette date a été vérifiée. - **21 janvier 2026** : date d'expiration, selon l'appelante, du délai de deux mois prévu par l'article 17 de la Llei del procediment contenciós administratiu. - **21 janvier 2026** : envoi télématique de la demande par l'application Avantius, via le Portail des services professionnels, avec accusé de réception de l'envoi. Le Registre destinataire du Batlle a refusé la demande, au motif que la demande et ses pièces jointes ne respectaient pas le format OCR exigé par l'article 16 du Règlement technique du 24 avril 2024. - **22 janvier 2026** : nouvel envoi de la demande, après un appel du service de réception de la Batllia invitant à la renvoyer. L'appelante demandait la révocation de l'aute de première instance. ## Question de droit La question posée était de savoir si une demande transmise par voie télématique le dernier jour du délai, puis refusée pour une non-conformité technique de format et renvoyée le lendemain, doit être regardée comme présentée à la date du premier envoi, ou si seule la date du second envoi peut être retenue pour apprécier la tardiveté. Le tribunal devait donc arbitrer entre une lecture formelle du délai, fondée sur la date de la seconde transmission, et une lecture qui tient compte de la tentative initiale de saisine. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice estime que la demande n'était pas tardive. Son raisonnement tient en trois étapes. Il constate, d'abord, que l'appelante a bien transmis la demande le 21 janvier 2026, soit le dernier jour du délai, et que le refus du Registre tenait à l'inobservation des exigences techniques de format. Il relève, ensuite, que la seconde transmission, effectuée le lendemain, est intervenue « essent aquest el motiu pel qual es va tornar a presentar l'endemà mateix », c'est-à-dire en réaction directe au refus. Il retient enfin, en se fondant sur l'article 22 du même Règlement technique, que la première date d'envoi télématique doit être considérée comme valable « a tots els efectes » lorsque le second envoi intervient le lendemain du refus. Le tribunal en conclut que « la demanda no ha estat presentada de forma extemporània » et que le recours d'appel doit être accueilli. Le dispositif est reproduit ci-après dans sa version originale, suivie d'une traduction fidèle : > « 1r.- Estimar el recurs d'apel·lació que interposa la Sra. Gaya contra l'a
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/2026 — Décision commentée
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