jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de gener del 2025 - ROJ: ATSJAD 198/2025
Résumé
# ATSJAD 198/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 janvier 2025) > Décision commentée : ATSJAD 198/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:198A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision s'inscrit dans une procédure de diligences préalables (n° 1000084/2021) ouverte à l'encontre de M. Caro, pour des faits qualifiés d'appropriation indue et d'administration déloyale. Le 2 octobre 2024, les conseils de MM. Machado et J.C.C.D.F. sollicitèrent la nullité de l'ensemble de la procédure et son archivage définitif. Ils soutenaient que les faits dénoncés dans la plainte et les preuves les étayant avaient été obtenus de mauvaise foi et qu'un conflit d'intérêts existait avec l'avocat de la partie plaignante. Par ordonnance (*aute*) du 22 octobre 2024, la juge d'instruction (*Batlle instructora*) rejeta intégralement cette demande. Le 31 octobre 2024, la défense de M. Caro forma un incident de nullité d'actes contre cette décision de rejet, en invoquant l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ). Elle faisait valoir que l'ordonnance du 22 octobre 2024 était une décision ferme portant atteinte à son droit fondamental à la juridiction, notamment en ses composantes de droit à une décision motivée, de procès équitable et de droit à la défense. Par ordonnance du 4 novembre 2024, la juge d'instruction n'admit pas l'incident de nullité. Le texte de cette ordonnance, tel que reproduit dans la décision commentée, désigne la partie requérante sous le nom de « Marti », alors que l'incident émane de M. Caro (la mention exacte de la partie demanderesse n'est pas vérifiable au regard du seul texte reproduit). La défense de M. Caro interjeta appel contre cette ordonnance, en reprochant son défaut de motivation et en sollicitant de la Sala qu'elle déclare nulle l'ordonnance du 4 novembre et ordonne une nouvelle décision prononçant la nullité de la procédure et son archivage. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un appel dirigé contre une décision n'admettant pas un incident de nullité. La formation était composée de Mmes Fàtima Ramírez Souto (rapporteure) et Anna Estragués Armengol et de M. Yves Picod. Le ministère public était partie à l'instance. ## Question de droit La question centrale était de déterminer si l'ordonnance du 22 octobre 2024, qui rejetait une demande de nullité et d'archivage des diligences préalables, constituait une « résolution ferme » au sens de l'article 18 quater de la LTPJ. De cette qualification dépendait la voie procédurale ouverte : l'incident de nullité spécifique aux décisions fermes (article 18 quater), ou le régime applicable aux résolutions non fermes (article 18 ter), lequel exclut en principe tout recours immédiat contre la décision qui refuse d'admettre ou de résoudre l'incident. Subsidiairement, se posait la question de la recevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du 4 novembre 2024. ## Solution et dispositif La Sala retient que l'ordonnance du 22 octobre 2024 n'est pas une résolution ferme. Elle rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel andorran (arrêts 2021-83-RE du 22 novembre 2021 et 2021-98-RE du 17 janvier 2022), que la notion de résolution ferme ne désigne pas une décision contre laquelle aucun recours n'est possible, mais une décision « définitive », c'est-à-dire qui « épuise la totalité de la procédure ou une partie significative et dotée d'un certain caractère autonome par rapport à celle-ci, susceptible de recevoir une solution qui épuise son traitement » (traduction libre du passage reproduit en catalan dans la décision). Appliquant ce critère, la Sala relève que, selon l'ordre pénal andorran, la demande de nullité et d'archivage peut être réitérée tout au long de la procédure, tant par la juge d'instruction à l'issue des diligences préalables (article 42 du Code de procédure pénale) que par le Tribunal de Corts une fois l'instruction close et le dossier transmis pour jugement (articles 123 et 126 et suivants du même code). L'ordonnance refus
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