jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2025 - ROJ: ATSJAD 173/2025
Résumé
# ATSJAD, Penal, 26 février 2025 (ROJ : ATSJAD 173/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:173A) > Décision commentée : ATSJAD 173/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, Aute 14-2025, recours n° 120/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:173A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale (« Ordenança Penal ») du 17 octobre 2024, rendue dans la cause n° 1080168/2024, M. Porras a été déclaré coupable des délits mineurs de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de stupéfiants et de consommation de cocaïne, « en lieu public ». Il a notamment été condamné à une privation du permis de conduire de dix mois. Par acte judiciaire du 21 octobre 2024, l'intéressé a sollicité une autorisation de conduire afin d'exercer son activité de conducteur et de distributeur de matériaux pour l'entreprise ORG_0. Il produisait à l'appui un certificat, émis par le gérant d'une société (désignée par « xxx » dans le texte), attestant de ses horaires de travail : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 heures, et le samedi de 7 h 30 à 13 h 30. Par ordonnance (« aute ») du 29 octobre 2024, le juge d'instruction (*Batlle instructora*) a refusé de faire droit à cette demande. La défense a interjeté appel. Le ministère public s'est opposé à la demande. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Anna Estragués Armengol (présidente), Mme Fàtima Ramírez Souto et M. Yves Picod (rapporteur), a été saisie de l'appel. Le texte présente deux irrégularités matérielles qu'il convient de signaler. D'une part, le paragraphe relatif à la demande d'autorisation vise tantôt « Porras », tantôt « Sancho » (« *el condemnat Sancho* »), sans que la décision explique cette discordance. D'autre part, le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant en tête de l'arrêt n'a pas de valeur juridique et ne saurait être substitué au texte de la décision. ## Question de droit Le texte ne formule pas expressément la question posée à la juridiction d'appel. Elle peut toutefois être reconstituée à partir du raisonnement : une personne condamnée pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et frappée d'une privation de permis peut-elle obtenir une autorisation limitée de conduire un véhicule professionnel, alors même que le risque pour la sécurité routière est établi ? La juridiction relève d'abord que la conduite du condamné « constitue un clair péril pour la sécurité en el tránsit » (fonds, considérant I), ce qui n'est pas contesté. Elle retient ensuite que le recourant justifie d'un besoin de conduire pendant les horaires indiqués pour conserver son emploi. Elle note que la privation totale du permis serait « un châtiment très fort » (considérant II), en ce qu'elle entraînerait « la perte probable de l'emploi lié à la conduite d'un véhicule professionnel ». Le fondement textuel de l'autorisation n'est pas précisé dans la décision. Les visas mentionnent la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la jurisprudence applicable et « autres sources du droit de la Principauté ». La liste de législation liée renvoie à la loi qualifiée n° 9/2005 portant Code pénal, sans article identifié (*article non précisé dans la décision*). ## Solution et dispositif La juridiction d'appel infirme l'ordonnance de première instance et autorise l'intéressé, dans des limites temporelles strictes. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan
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