Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2026, n° 122/2025, ATSJAD 8/2026
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2026, n° 122/2025, ATSJAD 8/2026 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit au cœur des relations sociétaires régissant la société commerciale désignée sous l'anonymisation « ORG_0 », société relevant du droit des sociétés de la Principauté d'Andorre. Au sein de cette entité, le capital social est réparti entre plusieurs associés, parmi lesquels figure Mme Barba (également désignée sous le patronyme de Mme Villalba dans les énonciations de la décision), détentrice d'une participation supérieure à 20 % du capital social, ainsi que M. Salamanca. La gestion de la société a été confiée à une administratrice unique, Mme Querol, dont les prérogatives managériales figurent régulièrement inscrites au Registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
Les relations internes de la société ont été altérées par des tensions sociétaires persistantes, marquées par l'existence de dissensions entre associés et par l'engagement de procédures judiciaires parallèles, notamment un litige engagé selon la procédure ordinaire. Confrontée à ce climat de blocage institutionnel et à une contestation relative à la conduite des affaires corporatives, l'associée Mme Barba/Villalba a résolu de solliciter la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des associés, dans le dessein d'obtenir la révocation de l'administratrice unique et le renouvellement de la gouvernance sociétaire.
Préalablement à toute saisine des juridictions judiciaires, un acte extrajudiciaire a été accompli afin d'interpeller l'organe d'administration. Le 20 décembre 2024, à 14 heures 46, un envoi postal sécurisé sous la forme d'un burofax (annexé sous la référence 9 à la requête initiale) a été expédié à l'attention de Mme Roig. Ce courrier était signé par un avocat, Me Macias, lequel déclarait expressément agir pour le compte et au nom de sa mandante, l'associée Mme Villalba. La communication intimait à la destinataire l'ordre de convoquer une assemblée générale d'actionnaires dans un délai péremptoire de deux jours suivant la réception dudit courrier, en précisant que l'objet unique de cette délibération collective consistait en la désignation d'un nouvel organe d'administration. La mise en demeure précisait en outre qu'à défaut de déférer à cette injonction dans le délai imparti, l'associée requérante initierait toutes les démarches judiciaires requises par la législation andorrane pour garantir et sauvegarder l'exercice de ses droits d'associée minoritaire qualifiée.
L'interpellation extrajudiciaire étant demeurée infructueuse et l'organe d'administration s'étant abstenu de convoquer les associés dans les formes et délais statutaires et légaux, la demanderesse s'est trouvée confrontée à la carence de l'administratrice unique.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête écrite formalisée le 24 février 2025 par l'intermédiaire de son avocat, Mme Barba a saisi la juridiction de première instance de la Principauté d'Andorre (la Batllia) d'une demande de convocation judiciaire d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la société ORG_0, sur le fondement de la juridiction volontaire (jurisdicció voluntària).
L'ordre du jour articulé dans la requête introductive s'organisait autour des cinq résolutions suivantes :
- Désignation de la présidence et du secrétariat de l'assemblée générale extraordinaire ;
- Révocation du mandat d'administratrice de Mme Querol et vote de censure portant sur sa gestion sociale ;
- Désignation d'un nouvel administrateur et détermination de son régime de rémunération ;
- Octroi des pouvoirs nécessaires pour procéder à l'élévation des décisions adoptées au rang d'actes authentiques notariés ;
- Questions diverses (« Precs i preguntes »).
Par un chef de conclusions incidentes (altressí), la requérante sollicitait conjointement le prononcé d'une mesure conservatoire sur le fondement de l'article 436 du Code de procédure civile andorran (Codi de Procediment Civil - CPC), tendant à obtenir la suspension provisoire des prérogatives d'administratrice unique conférées à Mme Querol, telles qu'inscrites au Registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre, jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive et exécutoire dans le cadre de l'instance gracieuse de convocation de l'assemblée.
Par une ordonnance (aute) rendue le 12 mars 2025, le tribunal de première instance de la Batllia a formellement enjoint à M. Salamanca et à Mme Querol de faire valoir leurs observations sur la requête introduite par la demanderesse dans un délai péremptoire de treize jours ouvrables. La décision de mise en demeure a été personnellement notifiée à Mme Querol en date du 3 avril 2025. Nonobstant la régularité de cette signification individuelle, Mme Querol s'est abstenue de comparaître et de formuler des conclusions à titre personnel. En revanche, le 23 avril 2025, la personne morale elle-même, la société ORG_0, s'est constituée dans la procédure et a déposé le lendemain, 24 avril 2025, des écritures en défense rédigées par son mandataire ad litem, demandant le rejet intégral de la convocation judiciaire et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Par deux ordonnances distinctes rendues à la date du 20 mai 2025, le juge de la Batllia a statué sur les prétentions en présence :
- La première ordonnance a accueilli favorablement la demande de juridiction volontaire formulée par l'écrit du 24 février 2025, en intimant à la partie requérante l'ordre d'indiquer, dans un délai de treize jours ouvrables, les modalités temporelles et géographiques de tenue des réunions corporatives (date, heure et lieu), tant en première qu'en seconde convocation, et en ordonnant la notification de la décision aux parties intéressées.
- La seconde ordonnance a, pour sa part, rejeté la demande incidente de mesures conservatoires sollicitée à l'égard des pouvoirs d'administration de Mme Querol.
La société ORG_0, agissant sous la représentation de Mme Barberá et assistée de Me Capellà, a interjeté appel à l'encontre de la première ordonnance du 20 mai 2025 autorisant la convocation judiciaire. L'appelante a conclu à l'infirmation intégrale ou à l'annulation de l'ordonnance entreprise, au débouté de l'ensemble des prétentions formulées par la demanderesse et à la mise à la charge de cette dernière des dépens de l'instance.
Au soutien de son recours, la personne morale appelante a développé trois séries de griefs :
- La nullité de la procédure pour violation du droit de défense et omission d'audience : l'ordonnance de première instance n'aurait pas répondu à son moyen tenant à la nécessité de transmettre formellement la demande de juridiction volontaire à Mme Querol, personne individuellement identifiée par la requérante.
- L'incompétence de la juridiction volontaire (gracieuse) en raison de l'existence d'un litige contentieux : l'appelante a invoqué l'article 430.1.a) du CPC, soutenant que la discorde « flagrante » entre associés et l'existence d'actions judiciaires de fond parallèles privaient l'affaire de son caractère gracieux et interdisaient le recours à cette procédure spéciale.
- L'irrégularité matérielle et procédurale de la convocation judiciaire au regard de l'article 33 de la Loi 20/2007 : l'appelante soutenait l'absence de mise en demeure extrajudiciaire valable émanant d'un mandataire dûment habilité, le défaut d'identité stricte entre l'ordre du jour mentionné dans le burofax et celui sollicité devant le tribunal, et l'absence d'inexécution coupable ou de manquement personnel imputable à l'administratrice unique.
En cours d'instance d'appel, la défense de Mme Barba a formé un incident de nullité d'actes à l'encontre de la décision ayant déclaré l'appel d'ORG_0 recevable, incident formellement rejeté par une décision de la cour du 17 novembre 2025. Par la suite, Mme Barba s'est abstenue de déposer des conclusions au fond pour répondre formellement à l'acte d'appel d'ORG_0. Par ordonnance du 28 novembre 2025, la juridiction d'appel a déclaré recevable la preuve proposée par la partie appelante au stade du second degré de juridiction.
L'affaire a été plaidée devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la présidence et le rapport de M. le magistrat Jaume Tor Porta, assisté des magistrats Vincent Anière et Carles Cruz Moratones.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra était confronté à plusieurs interrogations juridiques interconnectées, mêlant les règles cardinales de la procédure civile et les mécanismes de protection des droits des associés minoritaires en droit des sociétés commerciales.
En premier lieu, sur le terrain procédural, la cour devait trancher la question de savoir si les droits de la défense et le principe du contradictoire d'une administratrice de société commerciale sont violés lorsqu'une décision gracieuse de convocation d'assemblée générale est rendue sans qu'elle ait été personnellement entendue, alors même que le juge lui avait régulièrement notifié la requête introductive d'instance et que l'intéressée a souverainement choisi de ne pas intervenir à titre personnel pour laisser la personne morale assumer seule la défense de l'organe de gestion.
En deuxième lieu, sur la délimitation de l'office du juge en matière gracieuse, la juridiction suprême andorrane devait apprécier si l'existence d'un conflit sociétaire ouvert, assorti d'une opposition catégorique de l'organe d'administration et de contentieux de fond pendants entre associés, constitue une « controverse » au sens de l'article 430.1.a) du Code de procédure civile andorran, de nature à exclure la compétence du juge de la juridiction volontaire au profit du juge du contentieux ordinaire.
En troisième lieu, sur les conditions substantielles d'ouverture de la convocation judiciaire d'assemblée générale prévue par l'article 33 de la Loi 20/2007 du 18 octobre sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée (LS) et par l'article 431.1.t) du CPC :
- Le défaut de justification d'un mandat exprès de représentation au moment de l'émission d'une mise en demeure extrajudiciaire préalable (adressée par lettre recommandée/burofax par l'avocat d'un associé) vicie-t-il la régularité de l'interpellation légale requise par le droit des sociétés, ou ce défaut d'habilitation peut-il être valablement couvert par la ratification judiciaire ultérieure de l'associé requérant ?
- L'exercice de la prérogative judiciaire de convocation requiert-il une identité littérale, textuelle et mimétique entre l'ordre du jour formulé dans l'interpellation extrajudiciaire et celui soumis au magistrat, ou une simple correspondance matérielle, substantielle et téléologique suffit-elle ?
- Enfin, l'intervention du juge de la juridiction volontaire est-elle subordonnée à la démonstration préalable d'une faute, d'une négligence personnelle caractérisée ou d'une abstention fautive de l'administrateur en exercice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra rejette l'ensemble des moyens soulevés par la société appelante, en déployant une argumentation rigoureuse en quatre temps.
1. Sur le prétendu vice d'omission d'audience de l'administratrice unique
La cour d'appel constate que le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'atteinte au contradictoire procède d'une présentation fallacieuse de la chronologie procédurale. L'examen des pièces du dossier judiciaire établit irréfutablement que la juridiction de première instance, par son ordonnance du 12 mars 2025, a ordonné la notification intégrale de la requête introductive d'instance à Mme Querol et lui a formellement imparti un délai de treize jours pour formuler ses défenses. La preuve de la notification personnelle à l'intéressée a été apportée à la date du 3 avril 2025.
Le collège juridictionnel en déduit que la prescription légale d'information et de respect du contradictoire a été parfaitement observée. Dès lors que l'administratrice a choisi en toute conscience de renoncer à son droit d'intervention individuelle, pour orchestrer la riposte procédurale sous le seul voile de la personnalité morale de la société (laquelle a comparu le 23 avril 2025 et déposé ses écritures le lendemain), cette abstention volontaire relève de sa stratégie de défense exclusive. La cour affirme avec force que l'absence d'observations personnelles de l'administratrice n'est aucunement imputable au magistrat instructeur (Batlle), mais résulte uniquement de son choix procédural délibéré. Partant, aucune atteinte au droit d'être entendu ou aux garanties constitutionnelles de la défense ne saurait être retenue.
2. Sur l'admissibilité de la juridiction gracieuse en présence d'un conflit sociétaire
S'attaquant au moyen fondé sur la violation de l'article 430.1.a) du Code de procédure civile, le Tribunal Superior procède à une analyse téléologique de la distinction fondamentale entre juridiction contentieuse et juridiction gracieuse en droit commercial.
La cour concède certes que, selon les principes généraux de la procédure civile, la voie de la juridiction volontaire doit être fermée lorsque surgit entre les parties un différend exigeant du juge un arbitrage juridictionnel de nature déclarative ou constitutive portant sur des droits subjectifs en litige. Toutefois, la cour opère une césure nette entre un « litige de fond » portant sur des droits civils contestés et la simple opposition institutionnelle ou stratégique manifestée par les organes dirigeants d'une personne morale.
La cour juge que ni la résistance procédurale manifestée par les administrateurs — qu'elle soit exprimée en nom propre ou par l'entremise de la personne morale —, ni la présence de frictions relationnelles, de dissensions intestines ou même la pendance de procédures contentieuses ordinaires au fond entre associés, ne sont de nature à altérer la substance objectivement non contentieuse de la convocation judiciaire. Bien au contraire, ces dissensions caractérisent les situations de blocage fonctionnel que le législateur a spécifiquement entendu surmonter par la mise en place d'une intervention judiciaire tutélaire.
L'article 430.1.a) du CPC ne trouve à s'appliquer que si le juge est contraint de trancher le fond du droit sociétaire. Or, en matière de convocation judiciaire, la mission impartie au tribunal n'implique aucune décision juridictionnelle sur des droits concurrents en conflit : elle se cantonne à une mesure purement instrumentale et institutionnelle destinée à rétablir le fonctionnement régulier et statutaire de l'organe délibérant face à la paralysie induite par l'inertie de la gérance.
Cette lecture est directement confortée par l'article 431.1.t) du CPC, lequel renvoie expressément aux prévisions de l'article 33 de la Loi 20/2007 (LS) en soumettant ipso jure la convocation judiciaire d'assemblée au régime de la juridiction volontaire. Le tribunal souligne que consacrer l'argument de l'appelante aboutirait à vider de toute substance l'article 33 de la LS : il suffirait à l'administrateur défaillant ou hostile d'élever une contestation formelle ou d'exprimer son désaccord pour paralyser la juridiction volontaire et conférer à la gérance un droit de veto absolu sur la tenue de l'assemblée souveraine des associés. Un tel résultat paralyserait le droit des sociétés et heurterait frontalement la protection des prérogatives de la minorité.
3. Sur la régularité matérielle et formelle de la procédure de convocation préalable
Le tribunal écarte successivement l'ensemble des griefs techniques relatifs à la validité de la mise en demeure
Aute
AUTE 000001-2026 DE 13/01/2026
Data : 13/01/2026
Sala : Tribunal Superior de Justícia - Sala Civil
Referència : TSJC.- 0000122/2025
Nig : 5300542120250000409
IU : ECLI : AD:TSJC:2026:00001A
AUTE 000001/2026
PARTS:
Apel·lant: ORG_0
Representant: Sra. Barberá
Advocat: Sr. Capellà
Apel·lat: Sr. Salamanca
Advocat: Sr. Conde
Apel·lat: Sra. Barba
Advocada: Sra. Criado
OBJECTE: jurisdicció voluntària, convocatòria judicial junta general de socis.