Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 02 d'abril del 2025 - ROJ: ATSJAD 183/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 130/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 183/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 2 avril 2025) > Décision commentée : ATSJAD 183/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 2 avril 2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:183A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — » (incomplète ; la numérotation ROJ et l'ECLI figurant dans le texte ont été retenues).* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 28 mai 2022, la prévenue, désignée dans la décision sous le nom d'Escolano, a été condamnée pour un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique à trois mois de prison avec sursis, pour un délai d'épreuve de deux ans. Elle a été condamnée dans le même acte, pour une contravention de coups et blessures volontaires, à dix jours d'arrêt nocturne avec sursis, pour un délai de dix jours. Par ordonnance pénale du 10 juillet 2022, elle a de nouveau été condamnée, notamment pour un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique commis le jour même, la circonstance aggravante de récidive ayant été retenue. Saisi dans le cadre de l'exécution de la condamnation (exécutoire n° 5080109/22), le Batlle de la section d'instruction n° 5 a, par aute du 3 juillet 2023, révoqué partiellement le sursis et ordonné l'exécution d'une peine de quinze jours d'arrêt nocturne ferme. La décision relève que ce magistrat a substitué à la peine de prison ferme, inférieure à trois mois, un arrêt nocturne, point qui n'a pas fait l'objet d'un recours (fondement n° 6). La recourante a interjeté appel. Elle soutenait que ce quantum était disproportionné, la part ferme ne devant pas excéder cinq jours. Elle invoquait l'absence de nouvelle infraction depuis, sa réinsertion hors de la Principauté, un emploi dans la province de Barcelone et sa qualité de victime de violences de genre, ayant bénéficié du soutien des services sociaux. Le Ministère public a conclu à la confirmation, relevant que la réitération était intervenue moins de deux mois après la condamnation (antécédent n° III). Le Tribunal supérieur de justice était composé de Mme Anna Estragués Armengol (présidente), de M. Yves Picod et de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure). ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait d'abord de savoir si la fixation à quinze jours d'arrêt nocturne ferme, en exécution partielle d'une peine de prison assortie du sursis, était proportionnée, au regard de la réitération de l'infraction pendant le délai d'épreuve et des circonstances personnelles invoquées. Il s'agissait ensuite de déterminer si le transfert de la résidence et de l'activité professionnelle hors du Principat justifiait une réduction de la part ferme. La décision rappelle le fondement de la révocation : l'article 64.3 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005), qui impose, en cas de commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. La Cour ne discute pas le principe de la révocation, mais seulement l'étendue de la part ferme. ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel. Il a considéré que la réitération, commise alors que la première condamnation datait de moins de deux mois et portant sur la même infraction, traduisait un mépris de la peine et de l'attente légitime du sursis. Il a cependant relevé que la recourante n'avait pas commis d'autres infract
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 130/2024 — Décision commentée
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