jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 02 d'abril del 2025 - ROJ: ATSJAD 185/2025
Résumé
# ATSJAD 185/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:185A) > Décision commentée : ATSJAD 185/2025, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 2 avril 2025, n° de recours 136/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:185A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note d'identification : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le condamné, M. Seco, a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 1er juin 2023 le condamnant, en qualité d'auteur, à une peine unique de huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction de contact avec une personne déterminée pendant quatre ans et d'un délai de suspension de quatre ans. Les infractions retenues sont une agression sexuelle majeure (article 144 du Code pénal) et une violation de domicile mineure (article 194), avec la circonstance aggravante de l'article 158. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire le jour même, faute d'opposition. Par réquisitoire du 8 août 2024, le ministère public a sollicité la révocation totale du sursis, le condamné ayant été à nouveau condamné par ordonnance pénale pour une autre infraction (conduite en état d'alcoolémie supérieure à 0,8 g/l). Par décision du 15 novembre 2024, notifiée le 28 novembre 2024, la juge d'instruction a révoqué partiellement le sursis : trente jours d'emprisonnement ferme ont été ordonnés, avec un régime de semi-liberté si le condamné justifie préalablement d'un horaire de travail, le sursis étant maintenu sur le surplus de la condamnation. Le condamné a interjeté appel. Il demandait, à titre principal, qu'aucune peine ferme ne soit prononcée et, à titre subsidiaire, une révocation partielle limitée à sept jours d'emprisonnement ferme, à exécuter pendant les vacances ou un arrêt de travail. Le ministère public s'est opposé au recours. *Observation sur le dossier : le texte mentionne tantôt une ordonnance pénale du 4 août 2024, tantôt un réquisitoire du 8 août 2024 ; la date de la décision de révocation est indiquée comme 15 novembre 2024 dans l'exposé des antécédents, tandis que l'en-tête de l'appel vise l'ordonnance du 1er juin 2023. Le résumé automatique de la décision évoque par ailleurs une décision « d'avril 2025 », ce qui est erroné au regard du texte. Ces divergences ne modifient pas l'analyse mais doivent être relevées.* ## Question de droit La cour devait déterminer si la révocation partielle du sursis, fondée sur la commission d'une infraction distincte pendant le délai d'épreuve, pouvait être limitée à une peine ferme de faible durée, et si la demande principale tendant à l'absence totale d'exécution ferme pouvait être accueillie. Le cadre normatif est fourni par les articles 64.3 et 64.4 du Code pénal. Selon le premier, lorsque le condamné est condamné à une nouvelle peine privative de liberté pour une infraction commise pendant le délai de suspension, le tribunal doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. Selon le second, en cas de manquement aux conditions de la suspension, le tribunal, d'office ou à la demande du ministère public, peut ordonner la révocation partielle ou totale de la suspension ou la modification de ses conditions. ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord la demande principale. Elle relève « le redactat molt precís » de l'article 64.3, qui impose la mise à exécution totale ou partielle de la peine suspendue dès lors qu'une nouvelle condamnation privative de liberté intervient pendant le délai d'épreuve : la révocation n'étant pas facultative dans son principe, l'absence totale de peine ferme ne peut être retenue. S'agiss
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