Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), Aute n° 39-2025, 5 mai 2025, ROJ : ATSJAD 197/2025
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute n° 39-2025 du 5 mai 2025, Recurso d'apel·lació n° 138/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2025:197A (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra trouve son origine initiale dans des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis le 12 février 2020 par un individu, M. Corbacho. Pour ces agissements, constitutifs du délit mineur d'introduction et de détention de substance toxique — en l'espèce de la méthamphétamine — destinée à sa propre consommation personnelle (comportement incriminé et réprimé par l'article 284.1 du Code pénal andorran), le mis en cause a fait l'objet d'une procédure d'ordonnance pénale (ordenança penal).
Par décision rendue le jour même de la constatation des faits, le 12 février 2020, dans le cadre de la cause enregistrée sous le numéro d'exécution 2080033/20, le juge pénal a retenu la responsabilité de l'intéressé. Relevant le bénéfice de la circonstance modificative de la responsabilité pénale tirée de la minorité de vingt-et-un ans au moment des faits, le magistrat a condamné M. Corbacho à une peine de quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis conditionnel (arrest nocturn condicional), assortie d'un délai d'épreuve et de suspension de la condamnation fixé à deux années. Cette ordonnance pénale est devenue immédiatement définitive et exécutoire à la date de son prononcé, en l'absence de toute opposition formée par les parties.
Néanmoins, la période de mise à l'épreuve de deux ans ainsi ouverte a été jalonnée par une réitération particulièrement dense d'infractions pénales commises par le condamné au cours des années 2020 et 2021, donnant lieu à une succession de nouvelles décisions de justice répressives :
En premier lieu, pour des faits survenus le 14 avril 2020, M. Corbacho a été condamné, par ordonnance pénale du même jour (dossier d'exécution 2080075/20), pour délits mineurs de lésions dolosives ayant requis une assistance médicale pour leur guérison et d'injures envers des agents de l'autorité publique (articles 113.1 et 174 du Code pénal). Eu égard à sa minorité de vingt-et-un ans, il lui a été infligé un mois d'arrêt nocturne avec sursis pour le premier délit et quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis pour le second, chacun assorti d'un délai de suspension de deux ans.
En deuxième lieu, à raison d'agissements commis le 4 septembre 2020, une ordonnance pénale du même jour (dossier d'exécution 4080114/20) l'a reconnu coupable d'un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical ultérieur (article 113.2 du Code pénal) et d'une contravention pénale de désobéissance légère à l'autorité (article 508 dudit code). Faisant application de la réduction qualifiée de peine prévue à l'article 54.3 du Code pénal, le juge lui a imposé une peine de quatre mois de prison avec sursis probatoire qualifié (presó condicional qualificada), subordonné à l'obligation de se soumettre à une première évaluation médicale pour déterminer l'opportunité d'un suivi thérapeutique et, le cas échéant, de suivre ce traitement jusqu'à guérison ou pendant une durée maximale de quatre ans, le tout sous le bénéfice d'une suspension de la condamnation pendant quatre années.
En troisième lieu, à la suite d'événements tragiques survenus le 21 mars 2021, M. Corbacho a été déféré devant la juridiction de jugement de première instance (Tribunal de Corts). Par jugement rendu le 22 juillet 2022 (procédure 6000045/2022), il a été reconnu auteur responsable d'un délit majeur de tentative d'assassinat (assassinat en grau de temptativa). Tout en retenant derechef la circonstance atténuante tenant à son âge inférieur à vingt-et-un ans au moment des faits, le Tribunal de Corts l'a condamné à une peine ferme de quatre ans et six mois d'emprisonnement.
En quatrième lieu, pour des faits perpétrés le 23 juillet 2021, une ordonnance pénale prononcée le 13 décembre 2021 (dossier d'exécution 4080258/21) l'a condamné pour délit mineur de menaces de mort non conditionnelles (article 143.1 du Code pénal) et délit mineur d'injures envers l'autorité ou un fonctionnaire (article 174 du même code). Avec le jeu de l'atténuante de minorité relative (article 54.3) et de la circonstance aggravante de récidive (article 30.7 du Code pénal) pour le délit d'injures, il s'est vu infliger une peine de trois mois d'emprisonnement, dont sept jours fermes et le reliquat sous le régime du sursis probatoire qualifié d'une obligation de soins au sein de l'Unité de Conduites Addictives (UCA) jusqu'à autorisation médicale ou pour un délai maximal de quatre ans, avec une suspension de peine de quatre années.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette commission réitérée d'infractions durant le délai de suspension probatoire de deux ans ouvert le 12 février 2020, le ministère public (Ministeri Fiscal) a formalisé, par requête écrite déposée le 28 juin 2021 (et réitérée le 14 décembre 2021), un incident d'exécution tendant à la révocation intégrale de la suspension de la peine d'arrêt nocturne initialement prononcée.
Il a fallu attendre plus de dix-huit mois pour que le juge instructeur de première instance (Batlle Instructor) statue sur cette requête du parquet. Par une ordonnance (aute) rendue le 22 février 2023, le magistrat instructeur a fait droit à la demande du ministère public en prononçant la révocation totale du sursis de quinze jours d'arrêt nocturne, ordonnant en conséquence son exécution effective sous la forme de quinze jours d'arrêt nocturne ferme au centre pénitentiaire, en unité séparée, par tranches de dix heures continues.
Cependant, une nouvelle et singulière anomalie temporelle a marqué la phase d'exécution : cette ordonnance du 22 février 2023 n'a été formellement notifiée au condamné que le 29 novembre 2024, soit plus de vingt-et-un mois après son prononcé judiciaire.
Par acte du 18 décembre 2024, le conseil de M. Corbacho a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance de révocation intégrale. Au soutien de son recours, l'appelant a développé une triple argumentation :
- Sur le plan matériel, il a fait valoir que la condamnation initiale avait été prononcée pour une infraction liée à la consommation d'estupéfiants, tandis que les infractions subséquentes répondaient à des typologies factuelles distinctes ;
- Sur le plan personnel et étiologique, il a soutenu que la dernière condamnation lui avait imposé une obligation de soins médicaux, ce qui mettait en exergue l'existence d'un trouble pathologique sous-jacent à l'origine de ses passages à l'acte délictueux, plutôt qu'une rébellion délibérée contre l'ordre social ;
- Sur le plan de l'actualité de sa trajectoire d'insertion, il a souligné que depuis les réquisitions du parquet tendant à la révocation, il n'avait plus commis la moindre infraction. Il se prévalait ainsi d'une évolution favorable attestée par un certificat de l'administration pénitentiaire. En conséquence, l'appelant sollicitait l'infirmation de l'ordonnance et subsidiairement la limitation de la révocation à une fraction symbolique d'un seul jour d'arrêt nocturne ferme.
Par réquisitions écrites en date du 2 janvier 2025, le ministère public s'est opposé avec vigueur à ces prétentions. L'organe de poursuite a objecté que M. Corbacho avait fait l'objet de trois condamnations à des peines privatives de liberté pendant le cours même du délai d'épreuve, outre trois autres condamnations ultérieures — incluant une tentative d'assassinat —, ce qui attestait, selon lui, d'un ancrage criminel caractérisé et d'une faillite totale de l'espérance de réinsertion, justifiant le maintien d'une révocation intégrale.
L'affaire a été appelée pour plaidoiries et mise en délibéré devant la chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la présidence de Madame Anna Estragués Armengol, désignée juge rapporteure (ponent), siégeant aux côtés de Monsieur Yves Picod et de Madame Fátima Ramírez Souto.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'office du Tribunal Superior de Justícia consistait à déterminer les conditions et l'étendue de la révocation du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de courte durée (en l'espèce, un arrêt nocturne) en cas de commission de nouvelles infractions pénales durant le délai d'épreuve, au visa de l'article 64.3 du Code pénal de la Principauté d'Andorre.
Plus spécifiquement, deux problématiques juridiques interdépendantes se posaient à la haute juridiction :
- La commission, par le bénéficiaire d'une suspension conditionnelle de peine, d'infractions d'une gravité substantielle — dont une tentative d'assassinat — durant le délai d'épreuve impose-t-elle nécessairement au juge de l'exécution de prononcer une révocation intégrale de la mesure de faveur, ou le magistrat conserve-t-il une faculté discrétionnaire de modulation et de révocation partielle ?
- À l'aune de quels critères temporels et comportementaux le juge d'appel doit-il apprécier la révocation du sursis lorsque s'est écoulé un délai anormalement long entre la requête aux fins de révocation, l'ordonnance juridictionnelle de première instance et sa notification effective, au cours duquel le condamné justifie d'un amendement significatif et d'une stabilisation socioprofessionnelle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia structure son analyse en articulant la rigueur des exigences de l'exécution des peines et le principe impératif d'individualisation, subordonné aux finalités de réinsertion sociale.
Dans un premier temps, la cour constate la matérialité objective de l'infraction aux conditions du sursis : M. Corbacho a fait l'objet de condamnations répétées à des peines privatives de liberté pour des délits commis durant le délai de deux ans fixé par l'ordonnance pénale du 12 février 2020. Dès lors, les conditions légales posées par l'article 64.3 du Code pénal andorran sont incontestablement réunies pour commander que soit ordonnée l'exécution, totale ou partielle, de la peine suspendue.
Dans un deuxième temps, le tribunal rappelle sa jurisprudence constante régissant l'étendue de la révocation (l'extensió de la revocació). La juridiction rappelle que l'évaluation judiciaire ne saurait être automatique ni purement mécanique : il incombe au juge d'apprécier globalement le nombre d'infractions commises pendant le délai d'épreuve, leur gravité intrinsèque, leur nature, ainsi que le laps de temps séparant leur perpétration de l'octroi initial du sursis. Ces éléments permettent de vérifier si le pronostic initial sur lequel reposait la confiance judiciaire — à savoir la capacité d'amendement et de réinsertion du condamné sans exécution de la peine — demeure tenable ou si, au contraire, la dangerosité criminelle de l'auteur et sa propension à la réitération disqualifient tout maintien du sursis.
Le Tribunal Superior pose comme critère fondamental l'examen de la « situation actuelle du condamné » (l'actual situació del condemnat), particulièrement lorsque s'est écoulée une période importante entre la commission des infractions révocatoires et la décision juridictionnelle. Le pronostic rétrospectif tiré du casier judiciaire doit être confronté aux réalités contemporaines de la vie personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé.
Faisant application de cette grille d'analyse, le tribunal relève certes que la réitération de quatre séries de faits délictueux durant le délai probatoire — singulièrement une tentative d'assassinat jugée le 22 juillet 2022 pour des faits du 21 mars 2021 — révélait, à l'époque de leur commission, un mépris flagrant des injonctions judiciaires et une indiscutable dangerosité criminelle.
Toutefois, la haute juridiction identifie trois données modératrices majeures qui commandent de tempérer la sanction :
- La jeunesse de l'auteur : L'ensemble des infractions ayant motivé la demande de révocation a été commis au cours des années 2020 et 2021, époque à laquelle le prévenu bénéficiait encore de la cause légale d'atténuation tenant à sa minorité de vingt-et-un ans.
- L'inertie procédurale de la chaîne judiciaire : Le ministère public a saisi le juge instructeur dès le 18 juin 2021. Or, ce dernier n'a rendu son ordonnance que le 22 février 2023, laquelle n'a été notifiée au condamné que le 29 novembre 2024. Ce décalage temporel démesuré entre l'engagement de l'incident et sa notification effective ne saurait être imputé au condamné et commande une réévaluation de sa situation au moment où la cour statue.
- L'amendement contemporain avéré : Pendant cet intervalle, M. Corbacho a radicalement infléchi sa conduite. Le tribunal prend acte de ses déclarations lors de l'audience, confirmant qu'il dispose désormais d'un emploi stable, réside avec son père et son frère et contribue aux charges du foyer familial. Cette évolution est formellement corroborée par le certificat établi le 18 mars 2025 par le Directeur des institutions pénitentiaires d'Andorre, attestant que si des sanctions disciplinaires avaient marqué ses débuts en détention à compter de mars 2021, sa conduite a connu depuis l'année 2023 une « évolution très positive », empreinte de civisme, de respect du personnel pénitentiaire et des codétenus, et d'un parfait respect du règlement intérieur.
Dès lors, le tribunal conclut qu'une « espérance favorable de réinsertion » subsiste légitimement, interdisant le maintien d'une révocation totale qui briserait les efforts accomplis. À l'inverse, ramener l'exécution à un seul jour d'arrêt nocturne, comme le plaidait la défense, équivaudrait à vider de toute portée punitive le manquement aux obligations de l'épreuve.
Parachevant son analyse téléologique de la peine, la cour souligne que l'arrêt nocturne régi par l'article 41 du Code pénal andorran s'exécute au sein du centre pénitentiaire ou en unité séparée par périodes quotidiennes de dix heures consécutives selon un horaire fixé par le tribunal. Dès lors, cette modalité d'exécution préserve intrinsèquement les impératifs professionnels de l'intéressé. La cour fixe donc la révocation partielle à une durée de dix jours d'arrêt nocturne ferme, conciliant la fermeté du rappel à la loi et la sauvegarde de l'insertion socioprofessionnelle acquise.
Sur les dépens d'appel, l'admission partielle du recours commande leur non-imposition, par application des articles 174 et suivants du Code de procédure pénale et de l'article 354.2 du Code de procédure civile, applicable à titre supplétif.
C. Le dispositif
La chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a statué en ces termes :
« DÉCIDE :
1.- D'ACCUEILLIR PARTIELLEMENT le recours d'appel interjeté par la représentation de Corbacho contre l'ordonnance en date du 22 février 2023 rendue par le Juge instructeur [Batlle Instructor].
2.- D'INF
Aute
AUTE 39-2025
PARTS:
Apel·lant: Sr. Corbacho
Advocat: Sr. Esparza
Apel·lat: MINISTERI FISCAL
Presidenta: Sra. Anna ESTRAGUÉS ARMENGOL
Objecte: Execució ordenança penal; revocació suspensió per comissió de nous delictes; revocació parcial.
A Andorra la Vella, a set de maig de dos mil vint-i-cinc.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 22 de febrer de 2023 dictat pel Batlle Instructor en la causa de referència, seguida per un delicte menor d'introducció de droga tòxica, metamfetamina, per al propi consum, tipificat i penat a l'article 284.1 del Codi Penal, els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent la Sra. Anna ESTRAGUÉS ARMENGOL.
Antecedents de fet
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: Per Ordenança Penal de data 12 de febrer de 2020, es condemnà Corbacho, com autor responsable d'un delicte menor de possessió de droga tòxica, metamfetamina, per al propi consum, tipificat i penat a l'article 284.1 del Codi Penal, a una pena, entre altres, de quinze dies d'arrest nocturn condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de dos anys.