Résumé éditorial
# ATSJAD 252/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000169/2025, 14 octobre 2025)
> Décision commentée : ATSJAD 252/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00169A, recours n° 155/2024-02 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI et numéro de recours). Le texte étant rédigé en catalan, les citations du dispositif et des motifs sont des traductions fidèles.*
## Faits et procédure
Le litige oppose M. Carnero, demandeur initial à une action relative à un passage (« camí ») donnant accès à une propriété, à M. Hoyos, défendeur. Le demandeur soutenait que des travaux réalisés par le défendeur avaient altéré cet accès, en trois points : l'impossibilité d'accéder en véhicule standard, l'impossibilité d'ouvrir la porte donnant sur l'extérieur, et l'accumulation d'eau devant la propriété en période de pluie. Il réclamait la remise en état du chemin.
La procédure se déroule ainsi :
1. Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal d'instance a fait droit à la demande.
2. Par une sentence du 19 décembre 2024, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel formé contre ce jugement et l'a confirmé. Le texte indique que cette sentence a été rendue dans le cadre d'une action à caractère possessoire.
3. Le condamné a formé un incident de nullité d'actuacions. Par un aute du 19 mai 2025, cet incident a été rejeté, avec mise des dépens à la charge de son auteur.
4. Par un recours d'appel du 6 juin 2025, M. Carnero a demandé l'annulation de la sentence du 19 décembre 2024 pour violation du droit fondamental à la juridiction (article 10 de la Constitution), sous son aspect de droit à une décision motivée en droit et de droit à un procès équitable, avec renvoi pour nouveau jugement.
5. M. Hoyos a conclu au rejet le 16 juillet 2025.
Le présent aute statue sur l'appel dirigé contre l'aute du 19 mai 2025.
## Question de droit
Le recours soulevait quatre séries de griefs, que la Cour a examinés successivement :
1. **La qualification de l'action.** Le requérant reprochait au juge de ne pas avoir identifié l'action exercée. Il contestait en outre la confusion entre actions de copropriétaire, actions possessoires et actions aquiliennes.
2. **L'appréciation de la preuve.** Il contestait l'interprétation du contrat privé de 1999, des plans et du cadastre de 1910, ainsi que la titularité des véhicules figurant sur les photographies.
3. **La prescription.** Il reprochait au juge de ne pas avoir retenu l'exception de prescription, qu'il estimait acquise.
4. **Les erreurs matérielles.** Il invoquait l'existence d'un accès principal par la rue dels Falgaires, la nature non garagiste de la porte et la présence de grilles d'évacuation des eaux pluviales.
La question centrale était donc de savoir si ces griefs relevaient d'une véritable atteinte au droit à la juridiction ou au procès équitable, ou s'ils tendaient simplement à obtenir un nouvel examen au fond, ce que la procédure d'incident de nullité ne permet pas.
## Solution et dispositif
La Cour rejette le recours sur chacun des quatre points, en rappelant d'abord le cadre de l'incident : il tend à établir si une violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) ou des droits reconnus aux chapitres III et IV s'est produite dans le cours d'un procès, « sans que le recours à celui-ci constitue la voie processuelle adéquate pour réviser le fond de la décision adoptée ou pour se muer en troisième instance ».
**Sur la qualification de l'action.** La Cour retient que, même si le demandeur n'a pas expressément identifié l'action, le récit de la demande et la prétention formulée permettaient de déduire une action possessoire. Le titre de propriété n'était pas le fondement de l'action : celle-ci reposait sur « l'usage paisible et habituel du chemin » et sur le préjudice résultant des altérations.
**Sur la preuve.** La Cour estime que la possession est