jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2025 - ROJ: ATSJAD 202/2025
Résumé
# ATSJAD 202/2025, 28 mai 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:202A) > Décision commentée : ATSJAD 202/2025, 28 mai 2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:202A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI, recours n° 17/2025, exécutoire n° EX. 1080179/2022).* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 7 août 2022, la Batlle de garde a déclaré M. Durán coupable d'un délit mineur de bris de peine de privation du permis de conduire (*crebantament de pena de privació de permís de conduir*). Elle l'a condamné à deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un délai de suspension de deux ans, et à une peine complémentaire de privation du permis de conduire de six mois. Cette décision est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition. Postérieurement, M. Durán a été condamné une seconde fois pour un délit identique de même nature. Le texte indique une date de condamnation du 17 décembre 2023, tandis que les réquisitions du ministère public mentionnent des rapports datés des 19 décembre 2023 et 2 juillet 2024. Le dossier ne précise pas les dates exactes des faits de la seconde infraction (non précisé dans la décision). Saisi par le ministère public, le juge d'exécution a, par ordonnance du 19 septembre 2024, révoqué partiellement la suspension en convertissant les deux mois d'arrêt nocturne conditionnel en un mois d'arrêt nocturne ferme. Il a en outre ordonné la suspension de l'exécution de sa décision jusqu'à ce qu'elle devienne ferme. Le ministère public avait demandé la révocation totale. M. Durán a interjeté appel, le 14 février 2025, en sollicitant la réduction de la révocation à dix jours d'arrêt nocturne ferme. Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia statue en appel. ## Question de droit La question posée est celle de l'étendue de la révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation pendant le délai d'épreuve. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la révocation doit être partielle ou totale, au regard de l'article 64.3 du Code pénal andorran (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005). Selon ce texte, lorsque le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté pour un délit commis pendant le délai de suspension, le tribunal doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. Le texte de l'article est reproduit dans la décision : > « si el reu és condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d'un delicte comès dins el període de suspensió, el tribunal ha d'ordenar que s'executi totalment o parcialment la pena suspesa. » Traduction : « si le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté en raison d'un délit commis pendant la période de suspension, le tribunal doit
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