jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 06 d'octubre del 2025 - ROJ: ATSJAD 271/2025
Résumé
# ATSJAD 271/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 octobre 2025) > **Décision commentée :** ATSJAD 271/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:271A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 271/2025). Le document présente par ailleurs une numérotation interne distincte : auto n° 000163/2025, recours n° 188/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00163A.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure civile de cessation de paiements et de faillite (numéro 1000555/2019). Par une résolution du 27 juin 2025, le juge désigne M. Ferrer en qualité de co-administrateur judiciaire de la faillite. Les appelants, M. Andrade, M. Cañete (agissant à titre personnel et en qualité de représentants des entités déclarées en faillite) et Mme Manzanares, ont formé un incident de nullité à l'encontre de cette résolution. Par un auto du 10 juillet 2025, le juge de première instance a refusé d'admettre cet incident. Les appelants soutenaient que, la nullité de la résolution du 27 juin étant acquise, devaient également être annulées toutes les résolutions antérieures et postérieures à celle-ci. Le 16 septembre 2025, les appelants ont interjeté appel contre l'auto du 10 juillet 2025, en invoquant la voie procédurale de l'article 18 *quater* de la loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993. L'Autorité financière andorrane était intimée, ainsi que M. Ferrer. Le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, statuant seul, a rendu la décision commentée. Il l'a fait en qualité de magistrat ponent, selon la procédure d'admissibilité des recours. ## Question de droit La question posée était de savoir si un auto refusant d'admettre un incident de nullité dirigé contre une résolution non ferme peut faire l'objet d'un appel autonome, et si la voie procédurale invoquée par les appelants, l'article 18 *quater* précité, était applicable. Plus précisément, le tribunal devait déterminer : 1. le régime de l'incident de nullité des résolutions non fermes, prévu par l'article 18 *ter* de la loi transitoire ; 2. la notion de « résolution ferme » au sens de ce régime ; 3. la recevabilité de l'appel formé sur le fondement de l'article 18 *quater*. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel au stade de l'admission. Il retient que l'article 18 *ter*, paragraphe 3, interdit tout recours contre l'auto qui n'admet pas ou qui résout l'incident de nullité, sans préjudice de la possibilité de soulever la question à l'occasion des recours formés contre la sentence ou la résolution définitive. Le raisonnement tient en trois temps. Le tribunal relève, d'abord, que seule peut être ferme une décision définitive, c'est-à-dire une décision qui met fin à l'instance ou en empêche la poursuite. Il constate, ensuite, que la résolution du 27 juin 2025 désignant le co-administrateur n'entre pas dans cette catégorie. Il en déduit, enfin, que l'incident de nullité ne pouvait être soulevé qu'au moyen des recours ouverts contre la décision définitive à intervenir, et que l'article 18 *quater* n'était pas applicable en l'espèce. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.- No admet
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