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ATSJAD ANDORRA, a 19 de març del 2026 - ROJ: ATSJAD 42/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 20/2026 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD n° 42/2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mars 2026), ROJ ATSJAD 42/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:42A > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000045/2026 du 19 mars 2026, ROJ ATSJAD 42/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:42A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 6 juin 2025, M. Pla saisit le tribunal d'une action en exécution forcée d'un contrat de promesse de vente conclu le 4 octobre 2024 avec la société ORG_0, portant sur un appartement en cours de construction, une place de stationnement et un cellier. La société défenderesse ne comparut pas et fut déclarée en rebelle processuelle par aute du 10 octobre 2025. Le 30 octobre 2025, le demandeur sollicita, sans audience contradictoire, des mesures conservatoires interdisant à la défenderesse de pré-commercialiser le bien, afin d'empêcher une vente à un tiers pendant la durée du procès. Par aute du 2 décembre 2025, le juge de première instance rejeta cette demande. Il retint qu'elle avait été formée après la demande principale sans que soient alléguées ni établies des circonstances survenues postérieurement ou ignorées jusqu'alors, au sens de l'article 85.6 du Code de procédure civile (CPC). M. Pla interjeta appel. Il soutenait que la déclaration de rebellion constituait précisément une circonstance nouvelle justifiant la tutela cautelaire. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel, par une décision qui, bien que confirmative, procède à une correction partielle du raisonnement de première instance. ## Question de droit La question posée était double : 1. La déclaration de rebellion processuelle, intervenue après l'introduction de l'instance, constitue-t-elle une circonstance nouvelle qui permet d'admettre hors délai une demande de mesures conservatoires au titre de l'article 85.6 du CPC ? 2. Cette déclaration peut-elle, à elle seule, fonder l'adoption de la mesure ? Une question sous-jacente, relative au droit fondamental à un procès équitable (article 10 de la Constitution), est également traitée. Elle concerne la validité des conditions dans lesquelles la défenderesse a été convoquée. ## Solution et dispositif ### Sur la qualification de circonstance nouvelle Le tribunal constate d'abord que la prémisse factuelle du premier juge était erronée. Il relève que la demande de mesures reposait expressément sur la déclaration de rebellion, survenue après la saisine, de sorte qu'elle présentait bien un fondement postérieur à la demande principale. Le tribunal admet donc que le critère de l'article 85.6 CPC était en principe rempli. ### Sur l'aptitude de la rebellion à fonder la mesure Le tribunal écarte toutefois l'argument. Il rappelle que la déclaration de rebellion ne peut produire ses effets que si la partie défenderesse a été régulièrement appelée à l'instance, par des actes de communication accomplis avec la diligence requise. Cette exigence tient au droit au procès équitable reconnu à l'article 10 de la Constitution. Le tribunal relève plusieurs éléments : - les actes de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 20/2026 — Décision commentée
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