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ATSJAD ANDORRA, a 10 de febrer del 2026 - ROJ: ATSJAD 28/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 203/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 février 2026, n° 203/2025 (ATSJAD 28/2026) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 février 2026, Aute n° 000016-2026, rollo n° 203/2025, ROJ: ATSJAD 28/2026 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de la procédure collective de cessation de paiements et de faillite (*cessació de pagaments i fallida*) ouverte à l'encontre de deux personnes morales, les sociétés désignées sous les pseudonymes judiciaires ORG_0 et ORG_1, ainsi qu'à l'encontre de trois personnes physiques, MM. Tejera, Caro et Alvarado. Il ressort des motifs de la décision que l'entité principale au cœur de cette procédure collective, la société ORG_0, exerçait une activité de compagnie d'assurance (*societat asseguradora*). En raison de cette nature statutaire et opérationnelle, la débitrice présentait une organisation d'entreprise complexe, caractérisée par une pluralité particulièrement dense de créanciers, de clients assurés et de prestataires de services, générant une masse documentaire, comptable, actuarielle et contractuelle d'une ampleur considérable. Par un précédent arrêt de la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia en date du 8 mars 2021 (rollo TSJC 048/2020), la juridiction d'appel avait confirmé la décision de première instance prononçant la cessation de paiements et la faillite des sociétés ORG_0 et ORG_1. Les effets de cette procédure collective avaient été étendus personnellement aux dirigeants personnes physiques, MM. Tejera, Caro et Alvarado, les plaçant eux-mêmes en état de faillite personnelle. Dès lors, les patrimoines respectifs des personnes morales et de leurs administrateurs se sont trouvés placés sous le régime du dessaisissement et soumis aux opérations de liquidation de la masse, sous le contrôle des organes judiciaires désignés. Dans le cadre de cette procédure d'insolvabilité, l'administration judiciaire a été confiée conjointement à l'Autorité financière andorrane (*Autoritat Financera Andorrana* - AFA) et à un co-administrateur judiciaire, M. Moliner. Dans l'exercice de leur mandat, les co-administrateurs ont procédé à la réception des déclarations de créances et à l'élaboration de l'état des créances (*estat de crèdits*). Tout au long de cette phase préliminaire de vérification du passif, plusieurs états provisoires de créances ont été dressés et portés à la connaissance de la direction juridique des faillis. Ces derniers ont, à plusieurs reprises, formulé des remarques ponctuelles sur la composition de ce passif, notamment par le dépôt d'un mémoire le 4 avril 2022 et, ultérieurement, par une requête formelle en révision de l'état des créances déposée le 18 novembre 2024. Cette dernière demande de révision a été instruite de manière contradictoire avec l'administration judiciaire et tranchée au fond par le juge de première instance (*el Batlle*) au sein d'une ordonnance (*aute*) rendue le 10 février 2025. Néanmoins, les tensions relatives à la fixation définitive du passif sont demeurées vives, les débiteurs reprochant à l'organe de gestion collective d'établir l'état des créances de manière unilatérale et d'admettre au passif des sommes dépourvues de justification probatoire ou comptable, sans que les faillis ne disposent des moyens techniques et matériels d'examiner la régularité des créances déclarées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 31 juillet 2025, les faillis ont formalisé devant le juge commissaire (*Batlle*) une nouvelle contestation formelle dirigée contre l'état des créances établi par l'administration judiciaire. Sans attendre l'instruction complète de cette contestation ni l'apurement de l'ensemble des recours et incidents collatéraux en cours, le juge de première instance de la Batllia a rendu, dès le lendemain, le 1er août 2025, une ordonnance arrêtant le passif. Par cette ordonnance du 1er août 2025, la Batllia a décidé : 1. D'approuver de manière définitive l'état des créances de la faillite des sociétés ORG_0 et ORG_1, ainsi que de la faillite des personnes physiques Tejera, Caro et Alvarado, tel que présenté et actualisé par l'administration judiciaire, intégrant les modifications issues des résolutions judiciaires ayant préalablement statué sur les contestations formulées par les créanciers à l'égard de leurs propres créances ; 2. D'ordonner la notification de ladite décision à l'administrateur judiciaire, au contrôleur de la faillite (*controlador*) ainsi qu'aux personnes déclarées faillies. Insatisfaits de cette décision d'approbation définitive, les sociétés ORG_0 et ORG_1 et MM. Tejera, Caro et Alvarado ont interjeté appel devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours enregistré sous le numéro de rôle TSJC 203/2025). Au soutien de leur recours, les appelants ont sollicité la déclaration de nullité de plein droit de l'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 203/2025 — Décision commentée
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