Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 09 de març del 2026 - ROJ: ATSJAD 54/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 217/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 54/2026 > Décision commentée : ATSJAD 54/2026, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 mars 2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:54A ; recours n° 217/2025 ; aute n° 000038/2026) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par aute du 24 novembre 2014, rendu à la demande de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), le Tribunal de Batlles (section civile) a déclaré en état de cessation de paiements et de faillite la société ORG_0, dont M. Machado était administrateur unique. Un administrateur judiciaire, M. Pulido, a été désigné, ainsi qu'une contrôleuse, la CASS. Après la tenue, le 26 juin 2025, d'une assemblée de créanciers, la CASS a sollicité l'extension de la faillite à la personne de M. Machado. Par aute du 23 septembre 2025, rectifié le 26 septembre 2025, le Tribunal de Batlles a déclaré M. Machado personnellement en faillite. Cette décision lui interdit d'exploiter tout commerce, directement ou par personne interposée, et de diriger, administrer ou contrôler une entreprise individuelle ou sociale. Elle le prive de l'administration et de la disposition de ses biens au profit de l'administration judiciaire, et habilite celle-ci à prendre le contrôle de ses comptes bancaires. M. Machado a interjeté appel. Il demandait la révocation de l'extension de la faillite ou, à défaut, le maintien de la séparation entre son patrimoine personnel et celui de la société. Il invoquait la sécurité juridique, la proportionnalité, le droit à un procès dans un délai raisonnable et le droit de propriété. Il faisait valoir sa pathologie cardiaque, qui l'aurait empêché d'exercer effectivement la direction de la société, l'intervention de tiers dans la gestion, la bonne foi des opérations patrimoniales réalisées au nom de son épouse, et l'existence d'une proposition de concordat que deux créanciers majoritaires auraient acceptée à condition qu'il n'y ait pas d'extension. L'administrateur judiciaire a conclu au rejet de l'appel. La Sala Civil, composée de MM. Vincent Anière (ponent), Carles Cruz Moratones et de Mme Alexandra Cornella Solà, a statué sur ces points. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer dans quelles conditions l'extension de la faillite d'une société à son administrateur est admissible au regard des articles 69 et 70 du Décret du 4 octobre 1969. Le Tribunal rappelle que cette extension « a une nature nettement sanctionnatrice » et qu'elle n'opère pas de manière générale, mais seulement lorsque l'administrateur a commis l'une des conduites qualifiées de graves par ces textes. En second lieu, il fallait apprécier si l'extension, prononcée onze ans après l'ouverture de la procédure, méconna
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 217/2025 — Décision commentée
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