ATSJAD 277/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 octobre 2025
Décision commentée : ATSJAD 277/2025 (ROJ : ATSJAD 277/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:277A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée, désignée dans la décision sous l'abréviation ORG_2, SLU, a présenté une requête en injonction contre les sociétés ORG_1 et ORG_0. Par une ordonnance (aute) du 25 septembre 2025, rendue dans le cadre de la procédure d'injonction n° 5000279/25, le juge de première instance a refusé de donner suite à cette requête (« no admetre a tràmit »). Le contenu juridique de cette décision et le montant éventuel de la créance ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Le conseil de l'appelant, M. Tejada, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de la société ORG_3, a formé un recours d'appel le 16 octobre 2025 devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Le président de cette chambre, M. Jaume Tor Porta, a statué seul sous la forme d'un aute.
Le texte présente deux incohérences formelles qu'il convient de signaler. D'une part, l'en-tête de l'acte évoque la « cessation de paiements et faillite » de ORG_3, alors que la requête en injonction émane de ORG_2, SLU ; le lien entre ces entités n'est pas explicité (non précisé dans la décision). D'autre part, la date de l'acte est indiquée comme le 22 octobre 2025 dans les métadonnées, mais le texte mentionne « Andorra la Vella, el 27 d'octubre del 2025 ». Ces discordances n'affectent pas le raisonnement, mais elles doivent être relevées pour une citation rigoureuse.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel est recevable contre un aute définitif qui refuse d'admettre une requête en injonction, lorsque l'article 262.1 du Codi de procediment civil (CPC), issu de la Llei 24/2018 du 18 octobre 2018, ne prévoit à l'encontre de cette décision qu'un recours de reposició.
Le juge se fonde sur quatre dispositions du CPC. L'article 340 pose le principe selon lequel l'appel est ouvert contre les autes définitifs, sauf exclusion expresse de la loi, et contre les autres autes lorsque la loi le prévoit. L'article 334.4 dispose que l'appel ne peut être déclaré irrecevable que dans les cas et pour les causes prévus expressément par la loi. L'article 262.1 limite le régime de l'injonction en matière de non-admission. L'article 325 encadre les modalités du recours de reposició.
Le problème est donc, en substance, de savoir si la voie de recours ouverte par la loi spéciale (article 262.1) exclut l'appel de droit commun (article 340) et si le juge peut, à ce stade, déclarer l'appel irrecevable.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia n'admet pas le recours d'appel. Le raisonnement tient en un point : l'aute du 25 septembre 2025 est définitif, mais la loi exclut expressément l'appel contre lui. L'article 262.1 CPC n'ou
Aute
AUTE 000186-2025 DE 22/10/2025
Data : 22/10/2025
Sala : Tribunal Superior de Justícia - Sala Civil
Referència : TSJC.- 0000220/2025
Nig : 5300542120250001590
IU : ECLI : AD:TSJC:2025:00186A
AUTE 000186/2025
PARTS
Apel·lant: Sr. Tejada en tant que administrador judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat ORG_3
Advocat: Sra. Sainz
OBJECTE : Inadmissió recurs d'apel·lació envers aute que denega petició d'injunció
En nom del Poble Andorrà.-
Andorra la Vella, el 27 d'octubre del 2025.
El President del Tribunal Superior de Justícia i de la Sala Civil, el Sr. Jaume TOR PORTA, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades i ha adoptat la següent resolució .