jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 10 de febrer del 2026 - ROJ: ATSJAD 30/2026
Résumé
# ATSJAD 30/2026 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 17/2026 du 10 février 2026 > Décision commentée : ATSJAD 30/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:30A, rôle n° 231/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Les faits sont exposés de manière sommaire. Dans le cadre d'une procédure de faillite (*fallida*) de la société ORG_1, les personnes en faillite, représentées par le même conseil, ont présenté le 31 juillet 2025 une requête tendant à quatre fins : l'accès, pour un expert désigné par elles, à l'ensemble des informations et documents soutenant l'état des créances ; l'admission comme preuve de deux rapports produits à l'appui ; le report de l'approbation définitive de l'état des créances jusqu'à la réalisation de cet accès ; et la suspension cautelaire de l'exécutivité des résolutions rendues. Par aute du 30 septembre 2025, le tribunal de première instance a refusé de faire droit à cette requête. Il a qualifié la demande de répétitive et de tardive, sans examiner, selon les appelants, le caractère d'expert indépendant du demandeur d'accès ni la pertinence de la preuve pericial nouvelle. Les appelants (MM. San\u00e7, Canales et Ricart, ainsi que les sociétés ORG_1 et ORG_0, toutes en faillite) ont interjeté appel. Ils soutenaient que la décision violait le droit de défense et le principe du contradictoire, créait une asymétrie informative au profit de l'administration judiciaire, méconnaissait le principe d'égalité des armes, et n'opérait pas de test de proportionnalité. Ils critiquaient enfin le refus de suspension cautelaire, fondé selon eux sur une affirmation générique de l'exécutivité des résolutions fermes, sans analyse du *fumus boni iuris* ni du *periculum in mora*. Entre-temps, la Cour a rendu une décision ferme dans le rôle TSJC 203/2025, par laquelle elle a annulé l'aute d'approbation de l'état des créances et ordonné la rétroaction de la procédure au moment immédiatement antérieur à cette approbation, afin de permettre aux débiteurs l'exercice effectif de leur droit d'allégation, après communication des moyens de preuve nécessaires à la vérification du passif. ## Question de droit La question soumise à la Sala Civil peut être formulée ainsi : un recours d'appel dirigé contre le refus d'accès aux pièces justificatives de l'état des créances et contre le refus de suspension cautelaire conserve-t-il un objet lorsque la question centrale qu'il soulève a été tranchée, dans un autre rôle, par une décision ferme qui accorde à l'appelant la satisfaction qu'il recherchait ? Cette question de recevabilité, ou plus exactement d'intérêt à agir actuel, prime sur l'examen au fond des moyens soulevés (droit de défense, contradictoire, égalité des armes, proportionnalité, mesures conservatoires). ## Sol
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