Résumé éditorial
# ATSJAD 280/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:280A)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, aute n° 000196/2025 du 12 novembre 2025, recours n° 233/2025, ROJ ATSJAD 280/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.*
## Faits et procédure
Par un aute du 30 septembre 2025, le Batlle a constaté que l'assemblée des créanciers réunie le 17 septembre 2025 avait voté en faveur de la liquidation des biens du débiteur selon la procédure de vente aux enchères publiques et/ou d'adjudication directe, en application des articles 15 et 16 de la Llei 44/2014, du 18 décembre, de l'embargament.
Trois créanciers, MM. Ayuso, Corbacho et Puga, représentés par M^e Catalá, ont formé un recours d'appel contre cette décision. L'intimée est l'Autoritat Financera Andorrana, agissant en qualité de co-administrateur judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de la société ORG_0. Elle est représentée par M^me Zapata, assistée de M^e Arnau. Le co-administrateur judiciaire est désigné comme M. Salamanca.
Le recours a été examiné par le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, M. Jaume Tor Porta, qui en est le rapporteur. La décision a été rendue le 12 novembre 2025. Elle relève d'office l'irrecevabilité du recours, sans que le texte indique que les parties aient été entendues sur ce point (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée est de savoir si l'aute qui se borne à constater le résultat d'un vote de l'assemblée des créanciers est une décision « définitive » au sens de l'article 340 du Codi de procediment civil, ouvrant la voie de l'appel, ou s'il s'agit d'une décision non susceptible d'appel, dont le régime de contestation relève d'une autre voie.
Le tribunal examine successivement deux hypothèses. La première est celle de l'appel de droit commun, réservé aux autes définitifs. La seconde est celle de l'appel ouvert par une disposition expresse, qui ne concerne que les autes non définitifs. Le raisonnement se place ainsi sur le terrain de la recevabilité, sans trancher le fond de la décision de liquidation.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'aute du 30 septembre 2025 n'est pas définitif. Il « constate le résultat obtenu » lors d'une réunion de l'assemblée générale des créanciers. Il ne met donc pas fin à la procédure et n'en empêche pas la continuation, au sens de l'article 16.2 du CPC. La suite logique de la procédure consiste précisément à procéder à la liquidation des biens selon le mode retenu.
Le tribunal écarte ensuite l'hypothèse d'un appel ouvert par un texte spécial