Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, ATSJAD 31/2026 (23 février 2026)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute n° 000024/2026 du 23 février 2026, ATSJAD 31/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:31A, recours n° 235/2025 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral. Le texte fourni est en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions françaises fidèles.
Faits et procédure
La société ORG_0, placée en situation de fallite (faillite), avait formé appel contre une ordonnance du 29 septembre 2025 rendue en première instance, dans le cadre d'une procédure d'exécution ancienne (n° 1100697/2011). Par un aute du 18 décembre 2025, le tribunal a déclaré cet appel inadmissible au motif qu'il avait été présenté directement par la société, et non par l'intermédiaire de l'administratrice judiciaire de la fallite.
La société a formé un recours en reposición (recours en réformation devant le même organe, prévu à l'article 325 du Code de procédure civile) le 16 janvier 2026. Elle soutenait qu'elle conservait la représentation de la personne morale antérieurement à la déclaration de fallite, que ses pouvoirs et ceux de son procureur n'avaient jamais été révoqués, et que la procédure d'exécution ne relevait pas du régime concursal.
Par conclusions des 4 et 10 février 2026, l'administratrice judiciaire et la partie intimée ont répondu. L'administratrice indiquait que la fallite avait intérêt à l'exécution des biens et droits de la société afin de faire face aux créances, tout en contestant la forme de l'acte. L'intimée concluait au rejet et à la condamnation aux dépens.
Le recours est examiné par le président de la Sala Civil en fonctions, M. Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée était de savoir si la déclaration de fallite prive la personne morale fallite de la capacité d'introduire elle-même un recours d'appel, et si l'absence d'intervention formelle de l'administratrice judiciaire peut entraîner l'irrecevabilité de ce recours.
Deux normes structurent le raisonnement. D'une part, l'article 15 du Décret de cessation de paiements et faillites du 4 octobre 1969, selon lequel la fallite est privée de l'administration et de la disposition de ses biens, l'exercice des droits et actions patrimoniaux revenant à l'administrateur judiciaire. D'autre part, l'article 10 de la Constitution, qui consacre le droit d'accès à la justice. La juridiction devait donc concilier une lecture littérale du régime concursal avec les exigences constitutionnelles.
Le tribunal relève que la lecture littérale, qui fondait l'aute du 18 décembre 2025, correspondait à une « ligne jurisprudentielle classique » qu'il estime désormais dépassée. Il s'appuie à cet effet sur la sentence du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 (cause 2024-56-RE), telle qu'elle est rapportée dans la présente décision.
Solution et dispositif
Le tribunal estime le recours en reposición, rapporte l'aute du 18 décembre 2025 et ordonne la notification de la décision. Le raisonnement repose sur trois mouvements.
En premier lieu, le recours en reposición est présenté comme un mécanisme de révision interne permettant au juge de corriger une application inadéquate du droit ou une interprétation insuffisamment conforme au système normatif. Il peut être exercé lorsque le critère adopté affecte un droit fondamental.
En second lieu, la déclaration de fallite n'entraîne pas la perte de la capacité processale du débiteur. Elle emporte seulement une limitation fonctionnelle relative à l'administration et à la disposition des biens, qui doit être interprétée strictement. L'exercice d'une action en justice ou d'un recours ne constitue pas, en soi, un acte de disposition patrimoniale. Le tribunal ajoute que l'appel, dans un litige de nature patrimoniale, peut même profiter à la masse.
En troisième lieu, l'absence d'intervention formelle de l'administratrice judiciaire ne saurait, « de manière automatique », interdire au débiteur fallite l'accès au second degré de juridiction. Une telle conséquence constituerait une restriction « disproportionnée » du droit fondamental consacré à l'article 10 de la Constitution.
Le dispositif est
Aute
AUTE 000024-2026 DE 23/02/2026
Data : 23/02/2026
Sala : Tribunal Superior de Justícia - Sala Civil
Referència : TSJC.- 0000235/2025
Nig : 5300542120150003448
AUTE 000024/2026
PARTS:
Apel·lant: ORG_0
Representant: Sr. Morales
Advocat: Sr. Arnau
Apel·lat: ORG_1
Representant: Sra. Pombo
Advocada: Sra. Gálvez
Apel·lat: Sra. Cañete
en tant que administradora judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat ORG_0