jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2025 - ROJ: ATSJAD 208/2025
Résumé
# ATSJAD 208/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:208A) > Décision commentée : ATSJAD 208/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:208A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, chambre compétente (formation en matière pénale) **Date :** 30 juin 2025 **Numéro de recours :** 25/2025 (NIG 5300543220240003264) **Rapporteur :** M. Yves Picod **Type de décision :** *aute* (ordonnance motivée) ## Faits et procédure Une procédure de *diligències prèvies* (enquête préliminaire), enregistrée sous le numéro 8000026/2024, a été ouverte à l'encontre, notamment, de M. Toll, pour un présumé délit majeur de blanchiment de capitaux prévu à l'article 409 du Code pénal (loi qualifiée 9/2005). Elle a été ouverte par une *providència d'incoació* (ordonnance d'ouverture) du 15 octobre 2024. Par un *aute* du 25 octobre 2024, le juge a ordonné le contrôle et le blocage des comptes bancaires de plusieurs personnes, dont M. Toll. Par un second *aute* du 19 février 2025, il a décidé la transmission d'une commission rogatoire internationale à la Lettonie afin d'obtenir des renseignements bancaires portant sur six comptes. Le 5 mars 2025, le conseil de M. Toll a formé un incident de nullité d'actuacions, sur le fondement de l'article 18 *quater* de la loi transitoire de procédures judiciaires (LTPJ), contre la providència d'incoació, l'*aute* du 25 octobre 2024 et l'*aute* du 19 février 2025. Par un *aute* du 24 mars 2025, la juge d'instruction spécialisée n° 1 a rejeté cet incident en déclarant ces actes conformes au droit. Le requérant a interjeté appel contre cet *aute*. Il soutenait, en substance, que la providència d'incoació constitue une résolution ferme, qu'elle est viciée *ab origine* (absence d'indices, défaut de motivation, investigation prospective) et que les actes subséquents, en découlant directement, doivent être annulés en cascade. Il invoquait la violation du droit à une décision motivée (article 10.1 de la Constitution), du principe de légalité et de la tutelle judiciaire effective, ainsi qu'une interprétation a contrario de l'article 18 *bis*.5 LTPJ. ## Question de droit La chambre était saisie de deux questions principales : 1. **La question de la recevabilité de l'incident de nullité.** La providència d'incoació, l'*aute* de blocage des comptes et la commission rogatoire constituent-elles des « résolutions fermes » au sens de l'article 18 *quater* LTPJ, seules susceptibles de faire l'objet de l'incident de nullité dans cette voie ? 2. **La question de la recevabilité de l'appel.** L'*aute* qui rejette un incident de nullité relevant de l'article 18 *ter* LTPJ (résolutions non fermes) est-il susceptible d'appel ? Accessoirement, la chambre devait se prononcer sur l'argument tiré de la nullité en cascade fondée sur l'article 18 *
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