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ATSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2026 - ROJ: ATSJAD 12/2026
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 252/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute n° 000002/2026 du 13 janvier 2026 (ROJ : ATSJAD 12/2026) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000002/2026 du 13 janvier 2026, recours n° 252/2025 (ROJ : ATSJAD 12/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:12A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la décision étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral. Le texte indique deux identifiants ECLI distincts (ECLI:AD:TSJADAD:2026:12A dans l'en-tête ; ECLI:AD:TSJC:2026:00002A dans l'encabezamiento). Cette divergence n'est pas explicitée dans la décision.* ## Faits et procédure Par demande du 3 octobre 2025, la requérante, Mme Criado, a sollicité des diligences préliminaires à l'encontre de Mme Girona, héritière de M. Galan. Elle demandait qu'il soit enjoint à l'héritière de lui communiquer des informations relatives à la composition du *cabal relicte* (masse successorale), afin de préparer une action en *suplement de legítima* (complément de réserve héréditaire). Le juge de la Batllia a rendu un aute le 27 octobre 2025 dont le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « Premier. – Rejeter la demande de diligences préliminaires présentée par Mme Criado le 3/10/2025. > Second. – Une fois la présente décision devenue ferme, procéder à l'archivage des présentes actuations. » Mme Criado a interjeté appel. Elle soutenait que les mesures étaient indispensables à l'exercice de son action, l'héritière n'ayant produit qu'une documentation qualifiée d'incomplète, partielle et dépourvue de justificatifs (absence de titres, inventaires, relevés bancaires, expertises), et contenant des contradictions. Elle invoquait en outre l'impossibilité d'obtenir certaines preuves dans le cadre de la procédure au fond, telle l'expertise du chalet vendu, et l'impossibilité corrélative de quantifier la réserve et de déterminer la taxe judiciaire. Elle faisait valoir que les mesures demandées ne constituaient pas une preuve préconstituée, mais tendaient à obtenir des documents préexistants détenus par l'héritière. La requérante se prévalait également d'un aute antérieur du 18 janvier 2024, qui subordonnait selon elle l'accès aux diligences à la qualité d'héritière réservataire, qualité qu'elle estimait acquise depuis le jugement définitif déclarant injuste le déshéritement opéré par son père. Le recours a été examiné par la Sala Civil, composée des magistrats Jaume Tor Porta (ponent), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. ## Question de droit La Cour devait déterminer si des diligences préliminaires peuvent être ordonnées pour obtenir des informations sur la composition d'une succession, en vue de préparer une action en complément de réserve, alors que le demandeur ne dispose pas des éléments chiffrés de la masse et que certains biens ont été aliénés. Cette question se décline en trois interrogations : 1. Les conditions d'admissibilité des diligences préliminaires (instrumentalité et nécessité) sont-elles réunies ? 2. L'éventuelle qualité d'héritier réservataire, reconnue par une décision antérieure, suffit-elle à fonder la mesure ? 3. Le mécanisme peut-il servir à anticiper ou sécuriser une preuve, notamment en cas de bien aliéné ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement l'aute de première instance. Elle condamne l'appelante aux dépens d'appel. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « Premier. – Rejeter le recours d'appel formé par la représentation processuelle de Mme Criado contre l'aute de la Batllia du 27/10/2025, lequel est intégralement confirmé. > Second. – Nous imposons à la partie appelante le paiement des d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 252/2025 — Décision commentée
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