jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de novembre del 2025 - ROJ: ATSJAD 228/2025
Résumé
# ATSJAD 228/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 novembre 2025) > Décision commentée : ATSJAD 228/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:228A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'un litige civil opposant M. Conde à la société ORG_0, SA, la présidente en fonctions de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia avait rejeté, par un aute du 2 juin 2025, une demande de récusation formée par M. Conde contre trois magistrats désignés pour statuer sur un recours. Le requérant a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2025. Par une interlocutoire du 18 juin 2025, le secrétariat judiciaire a accordé à l'appelant un délai de dix jours ouvrables pour justifier du paiement de la taxe judiciaire, sous peine d'inadmission de l'écrit. Le recours en reposition formé contre cette interlocutoire a été déclaré irrecevable par un acord du 24 juillet 2025, notifié le 28 juillet suivant. Le délai ainsi accordé ayant expiré sans paiement, la présidente a, par un aute n° 160/2025 du 22 septembre 2025, inadmis ad limine le recours d'appel. Elle n'a statué sur aucun dépens de second degré. M. Conde a formé un recours en reposition le 7 octobre 2025. Il soutenait, en substance, que son appel constituait un recours « impropre », ne portant pas sur le fond, mais sur l'impartialité des magistrats, et que les taxes avaient déjà été acquittées dans le cadre de l'appel initial. Il invoquait également une incongruence omissive de rang constitutionnel et une atteinte au droit à un tribunal impartial relevant du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution). L'intimée s'est opposée au recours le 31 octobre 2025. Le texte fourni comporte plusieurs incohérences matérielles : la date d'expiration du délai est mentionnée comme « 10/09/2023 », la date du recours en reposition est indiquée comme « 04/07/2024 » dans les motifs alors que l'acte concerné est de 2025, et le numéro d'aute de référence diffère selon les passages (« 160/2025 » et « 000205-2025 » pour l'aute daté du 17 novembre 2025). Ces coquilles n'affectent pas la solution retenue, mais doivent être signalées. ## Question de droit La juridiction devait trancher trois questions : 1. Le juge saisi d'un recours en reposition est-il tenu de répondre à chacun des moyens soulevés, ou une décision d'inadmission ad limine peut-elle être dépourvue d'examen au fond sans incongruence omissive ? 2. Le recours d'appel dirigé contre une décision rendue sur une demande de récusation est-il soumis à la taxe judiciaire, alors même qu'il ne porte pas sur le fond du litige principal ? 3. L'exigence de cette taxe porte-t-elle atteinte au droit fondamental à la juridiction, et les dépens peuvent-ils être mis à la charge du requérant en reposition ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette chacun des moyens. **Sur l'incongruence omissive**, la juridiction relève d'abord que le moyen est imprécis, le requérant n'identifiant ni les arguments omis ni le document concerné. Surabondamment, elle juge que la tutelle juridictionnelle est satisfaite par une décision d'inadmission fondée en droit, dès lors que son interprétation et son application ne sont ni irrationnelles, ni arbitraires, ni disproportionnées. Elle reprend à cet égard la doctrine du Tribunal constitutionnel, selon laquelle « la manca de pronunciament sobre el fons esdevé possible si el Tribunal Superior de Justícia argumenta de manera motivada les raons per les quals, en el cas concret, la inadmissió a tràmit de la demanda és justificable » (aute du 17 juin 2024, causes 2024-33-RE et 2024-68-RE). **Sur la taxe**, le tribunal fonde sa réponse sur l
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