jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2025 - ROJ: ATSJAD 292/2025
Résumé
# ATSJAD 292/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000233/2025, 18 décembre 2025) > Décision commentée : ATSJAD 292/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00233A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Ferrer, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle (*justícia gratuïta*) afin d'exercer une action pénale contre le cabinet Korpus Advocats, pour négligence professionnelle et manquement aux obligations déontologiques et contractuelles. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 décembre 2025, rendue dans le cadre de la procédure de juridiction gracieuse n° 7000226/2025. Le juge de première instance a motivé son refus par le fait que l'action envisagée, qui n'est pas une action pénale au sens de l'article 2.1 c) du Règlement du 19 mars 2025 sur le droit à la défense et l'assistance technique par avocat, n'ouvre pas droit à l'assistance obligatoire. M. Ferrer a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie du recours enregistré sous le numéro 290/2025. Elle a rendu un aute (ordonnance) daté du 18 décembre 2025, dont la composition est la suivante : M. Jaume Tor Porta (président), M. Vincent Aniére (rapporteur) et M. Carles Cruz Moratones. Les éléments de fait retenus par la cour sont les suivants : - les revenus annuels bruts du requérant s'élèvent à 18 219,75 EUR, pour un plafond fixé à 17 367,96 EUR, correspondant au salaire minimum interprofessionnel annuel 2025 applicable à une personne non intégrée dans une unité familiale ; - le requérant est titulaire de trois véhicules (une motocyclette et deux automobiles, acquis entre 2024 et 2025) et d'un appartement qui constitue sa résidence habituelle ; - le solde de son compte bancaire s'élevait à 14 583,26 EUR à la date du 5 novembre 2025 ; - aucun intérêt dans une entreprise ni aucune participation dans une société commerciale andorrane n'a été identifié par les registres consultés le 17 décembre 2025 ; - le requérant invoque des charges courantes (électricité, téléphone, charges de copropriété, assurances). ## Question de droit La cour devait déterminer si le requérant, dont les revenus excèdent de peu le seuil légal et qui dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier significatif, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour l'exercice d'une action pénale, et si les charges qu'il invoque justifient une dérogation exceptionnelle aux seuils, au sens de l'article 22.1 du Règlement. Deux sous-questions se posaient : 1. **Le droit à l'assistance technique d'un avocat gratuit** : la voie de l'action pénale ouvre-t-elle droit à l'aide, eu égard au principe de préceptivité invoqué par le Tribunal constitutionnel ? 2. **Les conditions économiques** : les conditions de revenus (article 20.1), de patrimoine (article 21) et la dér
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