Résumé éditorial
# ATSJAD 205/2025, Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 16 juin 2025
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Penal), aute du 16 juin 2025, ROJ ATSJAD 205/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:205A, recours n° 37/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.*
## Faits et procédure
Par sentence du 2 avril 2025, rendue dans la cause n° 6000058/2024, M. Almansa a été déclaré coupable de trafic de cannabis ou de drogue de toxicité similaire en grande quantité. Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement, dont douze mois fermes, à une amende de cinq cents euros et à une expulsion du Principat pour une durée de cinq ans. Aucune responsabilité civile n'a été retenue.
Par aute du Tribunal de Corts, l'expulsion a été assortie d'un délai expirant le jour même à 19h00 pour quitter volontairement le territoire. Le texte mentionne un aute du « 2 d'abril de 2024 » déclarant la fermeté de la sentence ; cette date, incohérente avec celle de la sentence de 2025, est vraisemblablement une erreur matérielle (non précisé dans la décision).
Selon un rapport du Service de police, le condamné s'est présenté à la frontière du Runer à 19h30. Le ministère public a sollicité, le 16 avril 2025, l'ouverture d'une procédure pour délit mineur de bris de condamnation (*crebantament de condamna*), prévu à l'article 428.6 du Code pénal. Par aute du 6 mai 2025, le Tribunal de Corts a ordonné la déduction de témoignage (*deduir testimoni*) des actuations, aux fins de transmission à la présidence de la Batllia pour investigation par la section d'instruction compétente.
La défense a formé appel le 22 mai 2025, en invoquant les articles 195, 196 et suivants du Code de procédure pénale. Elle soutenait que le retard était injustifié, le condamné ayant manifesté son intention de se conformer à la décision le jour même de sa notification. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité, l'aute n'entrant dans aucune catégorie de décisions susceptibles d'appel, et subsidiairement au rejet, l'aute étant conforme à l'article 44 du même code.
## Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si l'aute ordonnant la déduction de témoignage en vue de l'ouverture d'une nouvelle procédure pour bris de condamnation, rendu en période d'exécution de sentence, figure parmi les décisions susceptibles d'appel au sens de l'article 196 du Code de procédure pénale.
## Solution et dispositif
La Sala Penal déclare l'appel irrecevable. Elle rappelle que l'article 196 c) du Code de procédure pénale n'ouvre l'appel, en période d'exécution, qu'à l'encontre des autes « qui fixent des indemnisations de toute nature ou statuent sur un incident quelconque », sauf disposition contraire de la loi. Le caractère de décision rendue en phase d'exécution ne suffit donc pas à rendre l'aute recevable.
La juridiction s'appuie sur sa jurisprudence récente (TSJP-121/2024 et TSJP-007/2025) pour préciser la notion d'incident d'exécution. Ne sont visées que les controverses relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, lesquelles sont exclues de l'appel par la loi, ainsi que celles portant sur la détermination de sommes liquides faisant l'objet de condamnation, comme les honoraires d'avocat ou les dépens. La décision ajoute que la saisie en cours d'exécution forcée n'est pas un incident en soi, et que seul son refus ou sa mise en œuvre irrégulière peut, après inc